Code du travail
Article L. 3141-22 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 3141-22
Si, en application d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports. Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté. L'accord précise : 1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 3141-24 ; 2° Les cas précis et exceptionnels de report ; 3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord de l'employeur ; 4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés au sixième alinéa de l'article L. 3121-44 , au 3° du I de l'article L. 3121-64 et à l'article L. 3123-1 . Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée. Le présent article s'applique sans préjudice des reports également prévus aux articles L. 3141-19-1 et L. 3141-21-1 relatifs au report de congés non pris pour cause d'accident ou de maladie, aux articles L. 3142-118 et L. 3142-120 à L. 3142-124 relatifs au congé pour création d'entreprise, aux articles L. 3142-33 et L. 3142-35 relatifs au congé sabbatique et aux articles L. 3151-1 à L. 3151-3 relatifs au compte épargne-temps.
Historique des versions disponibles (4)
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-20.516
Cour de cassationregard des bulletins de salaires versés aux débats » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le montant alloué et de vérifier que la salariée avait été remplie de ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 3141-3 et L. 3141-22 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'au regard des bulletins de salaire versés aux débats, le salaire brut que la salariée aurait perçu si elle avait travaillé pendant la durée du préavis était de 11 279,55 euros, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 15 mars 2018, 16/04391
Cour d'appelcondamner l'entreprise Hervé S.A à verser à M. [H] pour les années 1992-2000 une somme de : 83 877,05 Frs correspondant à 12 786,97 euros et une perte pour les années 2001- 2011 d'une somme de : 13 811,95 euros soit au total une somme de 26 598,92 euros comme indiqué ci-dessous pouvant représenter 2 à 4 % de la masse salariale et au titre des dispositions de l'article L.3141-22 du code du travail (règle du 10eme de l'indemnité de congés payés y afférents) la somme de 2 659,89 euros de CP y afférents comme indiqué ci-dessous, - condamner l'entreprise Hervé S.A à payer à M. [H] (concernant les années 2012-2017 soit 6 ans) la somme totale des primes : 8 008,14 euros à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-25.410
Cour de cassationpour le salarié. » ; qu'en l'espèce, la salariée a été licenciée pour faute grave la privant ainsi de son préavis ; que le conseil n'a pas requalifié le licenciement pour faute grave de Mme A... ; que la demande devient donc non fondée ; qu'en conséquence, le conseil ne fait pas droit à la demande ; sur les congés payés sur préavis ; que l'article L. 3141-22 du code du travail précise que : « Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale à un dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. » ; qu'en l'espèce, le conseil n'a pas fait droit à la demande d'indemnité de préavis ; que la demande est non fondée ; qu'en conséquence, le conseil déboute la salariée de sa demande ; sur l'indemnité de licenciement ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-24.725
Cour de cassationBTP CFA Basse-Normandie aux éventuels dépens, AUX MOTIFS QUE sur l'indemnisation des congés payés : aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-24.726
Cour de cassationBTP CFA Basse-Normandie aux éventuels dépens, AUX MOTIFS QUE sur l'indemnisation des congés payés : aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-24.731
Cour de cassationla somme limitée de 763,03 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur ; que la durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 15-27.327
Cour de cassationAttendu que sous le couvert d'un grief non fondé de dénaturation des conclusions d'appel de l'employeur, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence de rémunération des astreintes effectuées par le salarié de 2006 jusqu'à la rupture de son contrat de travail ; Mais sur le sixième moyen : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, ensemble les articles L. 3141-30 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-23.682
Cour de cassationl'appréciation de la justesse des calculs opérés. En conséquence, le conseil déboute le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, dans la mesure où les bases de calculs produites aux débats manquent de précisions. Sur l'indemnité de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires : les dispositions de l'article L.3141-22 (anciennement L.223-11) du code du travail : « I.-Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-15.718
Cour de cassationpas rémunéré la salariée au titre de cette période de 26 jours ; qu'en allouant dès lors à la salariée une somme de 1676, 22 euros « au titre des congés payés », sans expliquer à quoi correspondait ladite somme, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-21.332
Cour de cassation; que sur l'indemnité compensatrice de congés payés, selon les dispositions de l'article L. 3141-26 du code du travail « Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il a droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25. L'indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur ( ) » ; qu'en l'espèce, pour la période du 1er juin 2011 au 30 avril 2012, Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-21.333
Cour de cassation; qu'en conséquence, il convient de condamner Madame A... à payer à Monsieur B... la somme de I 744,21 € x 8 mois = 13 953,68 € brut ; que sur l'indemnité de congés payés y afférents ; il convient de faire droit à ce chef de demande à hauteur de la somme de 1 395,36 € brut correspondant au dixième de la rémunération allouée à titre de salaire, et ce, sur 1e fondement de l'article L. 3141-22 du code du travail ; que sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Monsieur B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-15.868
Cour de cassationet n'ayant ni reclassé le salarié ni licencié ce dernier, il devait reprendre le versement du salaire ; que le salaire correspond à l'emploi qu'il occupait avant la suspension sans qu'il puisse faire l'objet d'une quelconque réduction, comprend l'ensemble des éléments constituant la rémunération du salarié et ouvre droit, par application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3141-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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