Code du travail

Article L. 3141-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées164
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-1

164 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-22.513

Cour de cassation

[C] n'apportait aucun élément au soutien de sa demande de paiement de cette indemnité compensatrice alors que les bulletins de paie auxquelles elle se référait faisaient explicitement figurer le nombre de jours de congés auxquels le salarié avait droit là où l'employeur n'apportait aucune preuve que ces congés avaient été pris ou qu'une indemnité avait été versée, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-1, L. 3141-3 et L. 3141-12 du code du travail et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 9. Aux termes du premier de ces textes, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. 10.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-21.217

Cour de cassation

employeur affectaient les périodes de vacances scolaires pendant lesquelles la salariée n'était pas rémunérée" et que "les congés payés étaient inclus dans la rémunération", sans rechercher si, la salariée avait été remplie de ses droits au titre des congés payés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7221-2, L. 3141-1 et L. 3141-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 7221-2 3°, L. 3141-1 et L. 3141-3 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, sont applicables au salarié à domicile les dispositions relatives aux congés payés prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-33, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat. 6.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-22.732

Cour de cassation

Par arrêt du 21 juin 2012, la Cour de justice a dit pour droit : l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions nationales prévoyant qu'un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, n'a pas le droit de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec la période d'incapacité de travail (CJUE, 21 juin 2012 Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), C-78/11). Il convient de juger désormais qu'il résulte de l'article L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2025, 23-16.415

Cour de cassation

En cas de manquement de l'employeur à son obligation de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement ses droits à congé payé, ceux-ci sont soit reportés en cas de poursuite de la relation de travail, soit convertis en indemnité compensatrice de congé payé en cas de rupture du contrat de travail. Il en découle qu'un tel manquement n'ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-14.806

Cour de cassation

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-19.156

Cour de cassation

au 3 mai 2015, que la salariée s'étant abstenue de poursuivre son emploi dès le 14 avril 2015, -et de justifier de ses absences- elle ne peut en revendiquer la rémunération", alors que, son contrat de travail étant suspendu jusqu'à la visite de reprise, elle se trouvait dans l'impossibilité de prendre les congés décomptés, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, interprété à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, ensemble l'article L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-1, interprété à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-16.799

Cour de cassation

[O] à la date de la rupture, a retenu que le salarié ne fournissait pas les éléments permettant de caractériser le fait qu'il n'avait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit et de l'indemnité compensatrice à laquelle il avait éventuellement droit ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-1, L. 3141-3, L. 3141-12 du code du travail et l'article 1315 devenu 1353 du code civil : 13. Aux termes du premier de ces textes, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. 14. Aux termes du deuxième, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 21-25.026

Cour de cassation

de nature à écarter l'imputabilité de l'absence de prise de congé à l'employeur, sans rechercher si l'employeur justifiait avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé en accomplissant les diligences qui lui incombent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-12 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3141-1 du code du travail et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 11.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-21.710

Cour de cassation

par la directive 97/75 du Conseil du 15 décembre 1997 ; que la cour d'appel qui a refusé à Mme [N] le droit de reporter ses congés payés parce qu'elle aurait pris la décision de bénéficier d'un tel congé et qu'elle aurait ainsi elle-même rendu impossible l'exercice de son droit à congés payés a statué par un motif inopérant en violation des articles L. 3141-1 et L. 3141-22 du Code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-1 et L. 1225-55 du code du travail, interprétés à la lumière de la Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010, portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental : 8. Aux termes du premier de ces textes, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. 9.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-17.638

Cour de cassation

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-14.043

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3141-1 et L. 1225-55 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental, que lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année de référence en raison de l'exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail

24

Cour de cassation, Première chambre civile, 5 juillet 2023, 22-50.010

Cour de cassation

par un troisième moyen, dans une première branche, pour avoir omis de lui allouer, une indemnité de congés payés calculée sur la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence et, dans une seconde branche, en calculant cette contrepartie financière sur la base d'un salaire brut n'intégrant pas le rappel de salaire qui lui avait été alloué en violation des articles L. 3141-1, L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail. - par un quatrième moyen, d'avoir, pour calculer l'indemnité de travail dissimulé, retenu comme référence de salaire mensuel moyen une somme de 4 670,26 euros sans prendre en compte la part de rappel de salaire correspondant à la période de référence et violé l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. 12.

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