Code du travail

Article L. 3141-14 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées104
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-14

104 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-19.206

Cour de cassation

S'il résulte des dispositions des articles L. 3121-24 et D. 3121-10 du code du travail que l'employeur peut, en l'absence de demande du salarié de prise de la contrepartie obligatoire en repos, imposer à ce salarié, dans le délai maximum d'un an, le ou les jours de prise effective de repos, ces dispositions ne sont pas applicables aux jours de repos compensateur de remplacement affectés à un compte épargne-temps. Justifie dès lors sa décision de condamner un employeur pour non-respect de textes conventionnels concernant la prise de repos de remplacement, le conseil de prud'hommes constatant que cet employeur avait décidé d'utiliser, sans l'accord du salarié, de tels repos portés préalablement au compte épargne-temps ouvert et alimenté par ce salarié

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-19.214

Cour de cassation

3141-13 du Code du Travail dispose : " La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. A défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise " ; que l'article L. 3141-14 du Code du Travail pour les congés payés et l'article L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 12-28.212

Cour de cassation

, qu'aucun document contractuel n'établissait l'engagement de l'employeur quant au point de départ du versement de l'augmentation de salaire, la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-17.344

Cour de cassation

de ses droits à congés légaux et conventionnels ; qu'en rejetant la demande du salarié, motifs pris qu'il n'établissait pas avoir réclamé le bénéfice des congés litigieux et avoir essuyé un refus, de sorte que le préjudice résulte de sa seule abstention et est sans lien avec les carences de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D.

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65

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.312

Cour de cassation

qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent ; qu'en énonçant que la salariée n'établissait pas, hormis pour la période du 30 novembre au 5 décembre 2006, avoir été informée tardivement des dates de congés, la cour d'appel a fait peser sur la salarié la charge du respect par I'employeur de son obligation et a violé les articles L. 3141-12, L. 3141-14, et D.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-21.611

Cour de cassation

; que les décomptes produits n'étaient en outre corroborés par aucun autre élément de nature à établir la réalisation d'heures supplémentaires non réglées ou insuffisamment payées ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.157

Cour de cassation

3141-13 du Code du Travail dispose : "La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. A défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise" ; que l'article L. 3141-14 du Code du Travail pour les congés payés et l'article L.

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68

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.194

Cour de cassation

3141-13 du Code du Travail dispose : "La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. A défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise" ; que l'article L. 3141-14 du Code du Travail pour les congés payés et l'article L.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.204

Cour de cassation

3141-13 du Code du Travail dispose : "La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. A défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise" ; que l'article L. 3141-14 du Code du Travail pour les congés payés et l'article L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-16.821

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée au titre d'un rappel de la prime d'ancienneté, l'arrêt retient qu'il résulte des explications fournies par l'employeur corroborées par les bulletins de salaire que la société calculait l'ancienneté sur le taux horaire réellement payé et non sur le taux de base prévu par la convention collective, méthode de calcul plus avantageuse pour les salariés dès lors que le salaire effectivement payé est plus élevé que le taux de base de référence ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée sollicitait un rappel de prime d'ancienneté sur le rappel de salaire qu'elle était en droit de solliciter au regard de sa classification en technicienne A et non un

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-22.072

Cour de cassation

étant mal choisi ; Attendu que le fait de demander le 17 juin 2009 de modifier les dates de congés demandées par Madame Valérie X... pour le 07 au 19 septembre 2009, alors que l'association organisait sa semaine " portes ouvertes " du 14 au 20 septembre 2009, ne constitue pas un agissement de harcèlement moral, dès lors que selon les articles L. 3141-13, L. 3141-14 et L.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-15.826

Cour de cassation

pendant la période fixée pour le congé légal et qu'il ne veillait pas au respect des droits du salarié dans ce domaine, à énoncer que sur les périodes 2005-2006 et 2006-2007 M. X... n'avait pas davantage pris l'intégralité de ses congés en temps utile, sans constater qu'il avait été mis dans l'impossibilité de le faire par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D.

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