Code du travail

Article L. 3141-14 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées104
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-14

104 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-13.315

Cour de cassation

qui n'y apparaissent pas, d'autre part, le jour supplémentaire de congés payés d'ancienneté, et ce sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard à compter du 30 juin 2010, lesdites astreintes étant définitives et liquidables par le Conseil de Prud'hommes de DIEPPE » ; 1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE l'employeur, à qui il appartient en vertu de l'article L. 3141-14 du Code du travail de fixer l'ordre des départs en congés, peut subordonner l'autorisation de prendre pour convenances personnelles une partie des congés payés en dehors de la période légale à la présentation d'une demande mentionnant la renonciation du salarié aux jours de congé supplémentaires conformément à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-13.985

Cour de cassation

non satisfaite au 30 avril 2009, sans rechercher comme cela lui était demandé s'il ne résultait pas des mentions des feuilles de paie et des déclarations de l'ancien employeur que les parties étaient d'accord pour le report des congés payés d'une période à l'autre, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 3141-2 L 3141-22 et L 3141-14 du code du travail 2° Alors que de plus dans ses conclusions d'appel le salarié a fait valoir que sur sommation interpellative du 8 janvier 2010, l'ancien employeur de Monsieur X..., Monsieur Y...

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.328

Cour de cassation

l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 3141-3, L. 3141-11 à L. 3141-14 et L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.315

Cour de cassation

avenant du 21 septembre 2009 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du joueur qui invoquait le caractère équivoque de la renonciation à cet avantage qui avait continué à être payé postérieurement au 21 septembre 2009, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.483

Cour de cassation

2009 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du joueur qui invoquait le caractère équivoque de la renonciation à cet avantage qui avait continué à être payé postérieurement au 21 septembre 2009, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.427

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'établissement de tableaux conformes au bulletins de paie, alors que l'employeur ne justifiait pas, notamment par la production de pièces comptables, du paiement du salaire, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-12.580

Cour de cassation

à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en retenant à l'inverse que le salarié « ne saurait valablement soutenir n'avoir pas pris ses congés pendant ces quatre années passées au service de la société Les Mines d'Orbagnoux, et doit être débouté de sa demande de rappel de congé payé », la cour d'appel a violé les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-28.482

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, et les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141- 5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 17 octobre 1996, en qualité de serveuse, par M. Y... exploitant le bar « le Kiss Club » aux droits duquel vient M. Z...

Licenciement économique / PSECassation+4
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81

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 11-22.800

Cour de cassation

, il ne peut lui être reproché d'avoir mis en oeuvre une procédure disciplinaire et d'avoir prononcé une mesure de mise à pied qu'il n'y a pas lieu d'annuler ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le bien-fondé de la mise à pied annulée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le quatrième moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1332-3 du code du travail, ensemble les articles L. 3141-12 et L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-29.324

Cour de cassation

X..., engagé le 7 juillet 1999 en qualité de responsable de bureau d'études par la société Matériel de première transformation du bois, aux droits de laquelle se trouve la société E. Gillet M1TB, a été licencié pour motif économique par lettre du 15 juin 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.542

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, l'absence de justification de la généralité de la prime, et son caractère variable sans référence à des critères précis et déterminés, la cour d'appel a estimé que le versement de la prime ne résultait pas d'un usage d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-24.858

Cour de cassation

se trouve la société April entreprise Est, et qui exerçait les fonctions de gestionnaire d'assurance de personnes, a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 6 novembre 2007, en invoquant des manquements de l'employeur, puis a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D.

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