Code du travail

Article L. 3141-14 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées104
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-14

104 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-14.210

Cour de cassation

autorisait le report des congés payés non pris au 31 mai … » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui font ressortir que l'employeur ne prenait aucune mesure propre à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et que même, au contraire, il leur imposait de ne pas le faire, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-10.808

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'annexe au contrat de travail comportait l'intégralité des tâches imparties au salarié par ce contrat et si elle comportait un nombre d'unités de valeur conforme à l'annexe I à la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.915

Cour de cassation

Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que les pièces produites par le salarié n'étaient pas suffisamment précises quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.995

Cour de cassation

trimestriels doivent être octroyés dans le trimestre ne lui était pas applicable, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la salariée ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble la directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et les articles L. 3141-12 et L. 3141-14 du Code du travail. ET ALORS encore QUE Madame X... soutenait que la non récupération des jours fériés tombant un samedi ou un dimanche avait pour conséquence le dépassement de la durée maximale de travail fixée par l'accord de branche (du 12 mars1999) décliné par l'accord d'entreprise ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-21.168

Cour de cassation

n'y figurent pas ; que dès lors de l'existence d'un droit acquis une journée payée au titre de l'ancienneté n'est pas contestée ; qu'en conséquence, le Conseil condamne la société SSV à payer à Madame Béatrice X..., la somme de 145, 46 € soit « 2 jours de fractionnement x 1 an x 72, 73 € » ; ALORS QUE l'employeur, à qui il appartient en vertu de l'article L. 3141-14 du Code du travail de fixer l'ordre des départs en congés peut, conformément à l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-17.774

Cour de cassation

; qu'en jugeant, pour débouter Madame X... de ses demandes d'indemnités de congés payés dus au titre du fractionnement des congés, qu'elle ne démontrait pas avoir fait une demande de prise de jours de congés au titre du fractionnement auprès de son employeur quand il appartenait à ce dernier de justifier qu'il l'avait mise en mesure de les prendre, la Cour d'appel a violé les articles L. 3141-12, L. 3141-14, L. 3141-19, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail, ensemble les articles 40 et 41 de la Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance interprétés à la lumière de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-10.763

Cour de cassation

; Sur le pourvoi de la salariée : Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen du pourvoi de l'employeur rend sans objet les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi de la salariée ; Mais sur les première et deuxième branches du quatrième moyen : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.535

Cour de cassation

, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en rejetant la demande du salarié aux motifs qu'il ne rapportait pas la preuve de ses allégations quand la charge de la preuve de l'octroi des congés effectif incombait, en cas de contestation, à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui était appelée à statuer non sur la prise effective de repos compensateur, mais sur la question de savoir si la durée du travail effectué par le salarié avait généré le droit à un tel repos a estimé, sans méconnaître la répartition de la charge de la preuve, que la demande n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-11.979

Cour de cassation

de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen qui n'est manifestement de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le moyen unique du pourvoi principale du salarié, pris en sa première branche : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-20.349

Cour de cassation

Les congés trimestriels cadre prévus par l'article 17 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 étant accordés en sus des congés payés d'une durée minimale de quatre semaines, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de rappel de congés à ce titre après avoir constaté qu'il n'établissait pas n'avoir pu les prendre du fait de son employeur

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-17.763

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas statué par un motif inopérant en retenant que les propos tenus par le président lors du conseil d'administration du 30 septembre 2009, qui n'ont donné lieu au vote d'aucune résolution, ne sont pas de nature à engager la coopérative ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5, D.

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