Code du travail
Article L. 3123-21 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 3123-21
Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir le taux de majoration de chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée à l'article L. 3123-20 . Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-21
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.711
Cour de cassation3°/ qu'en toute hypothèse, ne peut en aucun cas constituer une faute grave, le fait pour le salarié de manifester son refus de la modification brutale, du jour au lendemain, de ses horaires de travail et de son poste de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.329
Cour de cassationet 14 heures 30, le 24 décembre 2007, n'avait causé aucun préjudice à cette dernière et ne pouvait donner lieu à dommages et intérêts du fait de son refus de rester à la disposition de son employeur, la salariée ayant quitté le magasin à 11 heures 30 et n'étant revenue qu'à 14 heures 30 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-21 du code du travail et 1147 du code civil ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine du préjudice causé à la salariée par l'inobservation par l'employeur du délai de prévenance prévu à l'article L. 3123-21 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-13.375
Cour de cassationbase légale au regard des articles L.3123-24 alinéa 2 et L 1243-1 du code du travail ; ALORS à tout le moins QU'en omettant de répondre à ce moyen précis des écritures de Monsieur X..., la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS en outre QU'aux termes de l'article L.3123-21 du code du travail, toute modification de la répartition des horaires de travail doit être notifiée au salarié sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu ; que l'employeur qui modifie les horaires de travail d'un salarié sans respecter le délai de prévenance tel qu'il est prévu au contrat de travail ne respecte pas ses engagements contractuels, et en cas de refus du salarié de modifier ses horaires, la rupture du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-25.047
Cour de cassationhoraires de travail l'ont placée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et qu'elle s'est trouvée dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur et notamment pendant la période estivale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et partant a violé les articles L. 3123-14 et L. 3123-21 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au salarié engagé à temps partiel de rapporter la preuve qu'il a travaillé à temps complet, ce qui ne résulte pas de la seule exécution d'heures complémentaires au-delà de la limite légale prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.777
Cour de cassationavenant ou de quelque document écrit que ce soit valant acceptation expresse par l'intéressée de la réduction de ses horaires de travail de sorte que cette réduction ne pouvait lui être opposée, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L.1221-1, L.3123-14 et L.3123-24 du Code du travail; ET ALORS, ENFIN et subsidiairement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-23.722
Cour de cassationéventuellement être amené à travailler d'autres jours pendant la période initialement prévue, la conclusion que le salarié était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 3123-14 et L. 3123-21 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.658
Cour de cassation; que l'absence d'écrit mentionnant la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet, sauf à l 'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'il résulte par ailleurs de l article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-15.540
Cour de cassationdécision relevait de son pouvoir de direction et d'organisation du travail dans l'entreprise, sans vérifier, comme elle était invitée à le faire, si la société Netimo avait respecté le délai de prévenance de 7 jours prévu au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.212-4-3 ancien du Code du travail (devenu article L.3123-21) et des articles L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5, et L.1234-9 du Code du travail ; 2°- ALORS de plus qu'à l'issue de son congé parental d'éducation, le refus par la salariée d'un changement d'horaires de travail contraire à des obligations familiales impérieuses, n'est pas constitutif d'une faute et ne peut fonder un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12.574
Cour de cassation; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir relevé que le volume horaire avait varié d'un contrat à l'autre et que les horaires étaient définis par des tableaux de service hebdomadaires affichés au sein de la gare de péage, ce dont il résultait que la salariée n'était pas à même de connaître à l'avance la répartition de ses horaires de travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 3123-14 et L. 3123-21 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-27.824
Cour de cassation13), que son amplitude horaire était modifiée chaque mois et que ses horaires étaient révisés fréquemment selon le bon vouloir de l'employeur ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'employeur avait respecté le délai de prévenance de sept jours avant de mettre en oeuvre ces modifications, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3123-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-20.057
Cour de cassationpartiel relève en principe du pouvoir de direction de l'employeur de telle sorte que M. X... ne pouvait refuser ce changement, sauf à invoquer des obligations impérieuses, ce qu'il n'a pas fait ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'employeur n'avait pas respecté le délai de prévenance prévu par l'article L. 3123-21 du code du travail en cas de modification de la répartition de la durée du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il alloue à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-30.599
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3123-21 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée comme hôtesse de caisse par la société Sotourdi suivant contrat de travail à temps partiel du 1er octobre 2006 ; que son horaire de travail était réparti sur quatre jours par semaine, les lundi, mercredi, vendredi et samedi jusqu'au 28 juillet 2008, date à laquelle la société a mis en oeuvre un nouveau planning impliquant une répartition de son horaire sur l'ensemble des jours ouvrables de la semaine, du lundi au samedi ; qu'après avoir protesté, sans succès, contre cette nouvelle répartition, Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3123-21
Méthode et périmètre
Source et précautions
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