Code du travail

Article L. 3123-21 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées66
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-21

66 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.257

Cour de cassation

; qu'en application de l'article L.3123-14 du Code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois permettant au salarié de prévoir à quel rythme il doit travailler sans être constamment à la disposition de son employeur ; que de plus, aux termes des articles L.3123-21 et L.3123-22 du Code du travail, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu ; qu'une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou…

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.618

Cour de cassation

; qu'il apparaît qu'en l'espèce, les deux contrats de travail qui prévoient la possibilité pour l'employeur de demander au salarié d'effectuer au cours d'une même semaine 7,8 (pour le premier) et 8,8 heures complémentaires (pour le second) méconnaissaient cette disposition ; que par ailleurs, le deuxième contrat méconnaît les dispositions de l'article L 3123-21 CT qui dispose que toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu ; que cependant, la non-conformité du contrat de travail à temps partiel n'entraîne pas automatiquement sa requalification en contrat de travail à temps plein, mais une présomption simple de l'existence d'un tel contrat que…

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-40.473

Cour de cassation

En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus pour remplacer des salariés absents pour congés annuels ou pour congé maladie, inverse la charge de la preuve en retenant que le salarié ne fournissait aucun élément sur le prétendu caractère mensonger des mentions relatives aux absences des salariés figurant sur les contrats de travail à durée déterminée

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.348

Cour de cassation

l'article L. 1225-4 du code du travail ; 2°/ qu'en constatant que la salariée avait systématiquement obtenu des congés au cours de vacances scolaires, tout en décidant que la répartition de la durée du travail n'avait pas été modifiée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 3123-14 et L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-44.838

Cour de cassation

des erreurs répétées et inadmissibles constituant une faute grave, la cour d'appel, qui a caractérisé les manquements fautifs de l'intéressée à ses obligations contractuelles, a pu décider que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 3123-14, L. 3123-21 et L. 3123-17 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, l'arrêt énonce que le contrat signé le 1er avril 2003 prévoit un travail à temps partiel, que Mme X... X...

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