Code du travail
Article L. 3123-17 : texte et décisions associées – page 13
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Texte disponible
Article L. 3123-17
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la mise en œuvre d'horaires de travail à temps partiel à l'initiative de l'employeur. Cet accord ou cette convention peut également fixer les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés. Dans ce cas, l'accord ou la convention prévoit : 1° Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ; 2° La procédure à suivre par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur ; 3° Le délai laissé à l'employeur pour y apporter une réponse motivée, en particulier en cas de refus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-21.971
Cour de cassationet la société SOCOL ne devaient pas être qualifiées de contrat à plein temps et donc si la SEM des CIMES DU MERCANTOUR, à laquelle le contrat avait été transféré en application de l'article L 1224-1 du code du travail, ne devait pas poursuivre ce contrat à plein temps, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L 1224-1, L 1224-2, L 3123-14, et L 3123-17 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de la somme de 54.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-17.900
Cour de cassationconclusions de l'employeur, si le contrat de travail n'était pas en réalité un contrat de travail à temps partiel et si les heures de base et les heures complémentaires réglées par M. Y... étaient ou non conformes aux prévisions contractuelles ; que la cour d'appel a ainsi entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-22.110
Cour de cassation; Qu'elle fait valoir qu'elle a accompli 25 heures complémentaires en avril 2010 qui doivent être calculées à un taux majoré de 25 % ; qu'elle produit en ce sens ses relevés manuscrits d'heures effectuées qui ne sont pas utilement contredits par l'employeur dans la mesure où les relevés informatiques produits par la société comportent des ratures et mentions manuscrites de nature à leur enlever tout caractère probant contraire ; Or considérant qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-20.627
Cour de cassationEn application de l'article L. 3123-17 du code du travail, lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-13.508
Cour de cassationà la société Challancin gardiennage, qu'il importait peu qu'un avenant à effet de septembre 2007 ait été signé pour augmenter le nombre d'heures de travail à temps partiel dès lors qu'au cours des mois de juin, juillet et août 2007, M. Noël X... avait été amené à effectuer des heures complémentaires qui avaient eu pour effet de porter la totalité des heures effectuées à 151 heures 67 c'est-à-dire la durée légale du travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-18.590
Cour de cassationde douze années en qualité de responsable comptable, alors que Mme X... n'était qu'assistante comptable, pouvant justifier une différence de rémunération, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se livrer à une recherche qui ne lui était pas demandée a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.755
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de chauffeur par la société Transport côte sous le vent (TCSV) en vertu d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, a saisi la juridiction prud'homale pour demander, notamment, la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet, le rappel de salaire, d'heures supplémentaires, d'une indemnité de congé payé, d'une indemnité pour repos compensateur ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-21.866
Cour de cassation; qu'après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail le 26 juillet 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié a soutenu devant la cour d'appel que la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet était encourue du fait du dépassement du plafond d'heures complémentaires résultant de l'article L. 3123-17 du code du travail ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-17.342
Cour de cassation; qu'en déboutant monsieur X... de sa demande de requalification après avoir relevé qu'il ressortait des indications du salarié, non contestées par l'employeur qu'à quatre reprises en 2009, il avait dépassé le nombre de 27h18 de FFP (durée conventionnelle) et une fois en 2010, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.289
Cour de cassation-quatre septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'heures complémentaires non payées : l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2014, 14-40.030
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que les questions transmises sont ainsi rédigées : « 1°/ Telles qu'elles sont interprétées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les dispositions des articles L. 3123-14, 4°, L. 3123-17 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2014, 14-40.024
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "La portée effective que la Cour de cassation confère, par une jurisprudence constante, aux dispositions des articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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