Code du travail
Article L. 3123-17 : texte et décisions associées – page 14
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3123-17
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la mise en œuvre d'horaires de travail à temps partiel à l'initiative de l'employeur. Cet accord ou cette convention peut également fixer les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés. Dans ce cas, l'accord ou la convention prévoit : 1° Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ; 2° La procédure à suivre par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur ; 3° Le délai laissé à l'employeur pour y apporter une réponse motivée, en particulier en cas de refus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.599
Cour de cassation3121-22 du code du travail pour les heures supplémentaires, elles doivent cependant être rémunérées ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande en requalification, cependant qu'elle avait établi que le contrat de travail prévoyait une rémunération forfaitaire excluant expressément le droit pour la salariée de réclamer la rémunération des heures complémentaires qu'elle serait amenée à effectuer, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-14 et L. L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15.954
Cour de cassationLes articles L. 3123-14, 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat, et il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.290
Cour de cassationque le contrat de travail litigieux était un contrat de travail à temps plein, alors que la clause se bornait à fixer un plafond au temps de travail effectif, la Cour d'appel a dénaturé l'article 2 du contrat de travail, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Alors, de deuxième part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-25.047
Cour de cassationlégales de ses propres constatations, et partant a violé les articles L. 3123-14 et L. 3123-21 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au salarié engagé à temps partiel de rapporter la preuve qu'il a travaillé à temps complet, ce qui ne résulte pas de la seule exécution d'heures complémentaires au-delà de la limite légale prévue par l'article L. 3123-17 du code du travail ; que, pour faire droit à la demande de requalification en contrat de travail à temps plein de Mme X..., en relevant qu'il ressortait des bulletins de paie de la salariée que le plafond contractuel d'heures complémentaires avait été régulièrement dépassé et qu'à l'inverse il n'avait pas toujours été respecté, sans rechercher si Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-15.014
Cour de cassationJustifie sa décision au regard de l'article L. 3123-17 du code du travail, la cour d'appel qui, ayant constaté que le recours à des heures complémentaires avait eu pour effet, fût-ce pour une période limitée à un mois, de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au-delà de la durée légale, requalifie le contrat de travail de l'intéressé en un contrat à temps complet et condamne l'employeur au paiement d'un rappel de salaire calculé sur cette base
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-25.190
Cour de cassationtravail et qu'en l'espèce elle a été très largement dépassée ; que de ces éléments, il résulte que, dès le mois de décembre 2004, M. X... a accompli pendant douze semaines consécutives un dépassement horaire supérieur à deux heures ; que la société l'Entretien a également enfreint les dispositions relatives aux heures complémentaires édictées par l'article L. 3123-17 du code du travail qui limite le nombre d'heures complémentaires accomplies par une salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans son contrat de travail calculée le cas échéant sur la période prévue par l'accord collectif conclu sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 09-42.672
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme au titre des heures complémentaires, alors, selon le moyen, qu'en se fondant sur les bulletins de paie des mois de mai à juillet 2005, qui mentionnent le nombre d'heures de travail payées, pour déduire l'accomplissement par le salarié d'heures complémentaires impayées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-14.035
Cour de cassation; que la cour d'appel, pour prononcer la requalification du contrat conclu à temps partiel en contrat à temps complet, s'est bornée à relever que « l'activité de cette salariée excédait chaque jour très largement cet horaire ridicule », sans constater que les heures par elle effectuées atteignaient la durée du travail légale, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-17 du code du travail ; 2°/ que toute décision doit être motivée ; qu'en se bornant à affirmer que l'activité de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.233
Cour de cassationpas remis en cause la répartition du travail pendant la semaine et que le salarié n'était pas tenu, compte tenu de la nature de son emploi de secrétaire comptable d'un syndicat de copropriétaires, de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que M. X... fait valoir, en second lieu, que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L.3123-17 du code du travail puisqu'il a effectué un nombre d'heures complémentaires supérieur au dixième de la durée hebdomadaire de travail prévue dans son contrat ; que du 6 novembre 2002 au 31 novembre 2004, la durée hebdomadaire du travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-19.638
Cour de cassation; qu'en déboutant Mme X...de ses demandes fondées sur un horaire hebdomadaire de 39 heures au lieu de 32 heures, tout en constatant qu'elle avait travaillé 39 heures pour une période qui avait été ensuite prolongée du 28 mars 2007 au 28 août 2007, ce dont il résultait que son horaire de travail avait été modifié et était désormais de 39 heures hebdomadaires, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-14, L. 3123-15 et L. 3123-17 du code du travail.
Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 10 octobre 2012, 11/04575
Cour d'appelAttendu qu'à l'exception des mois d'avril, mai, juin et juillet 2009 pour lesquels la durée du travail a été fixée à 100 heures et 70 heures, la durée contractuelle de travail était de 10 heures par mois ; Attendu que les bulletins de salaire produits par [O] [G], révèlent que la durée contractuelle de 10 heures par mois a à de nombreuses reprises été dépassée de plus du dixième, limite fixée par l'article L 3123-17 du code du travail ( 39.75 heures au mois de mai 2008, 21 heures aux mois de septembre et octobre 2008, 32.71 heures au mois de novembre 2008, 48.53 au mois de décembre 2008, 69.98 heures au mois d'août 2009, 55 heures au mois de novembre, 60 heures au mois de décembre 2009, 60, 47.53, 36.05, 83.28 et 94.33 heures du mois de janvier au mois de mai 2010) ; Mais attendu que la seule exécution…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.644
Cour de cassation; qu'elle ne vaut pas lorsqu'il s'agit d'établir la répartition de temps de travail, le juge appréciant alors la demande de requalification au vu des éléments présentés de part et d'autre ; que la société TRB avait la faculté d'exiger des heures complémentaires dans les limites prévues par la convention collective et le contrat de travail, sans pouvoir jamais atteindre un temps plein, en tout état de cause, conformément à l'article L. 3123-17, sauf à encourir la requalification du contrat à temps complet ; que l'article L. 212-1-1 du code du travail, devenu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3123-17
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.