Code du travail

Article L. 3123-17 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées195
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-17

195 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-21.429

Cour de cassation

Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet, l'arrêt retient que les conditions de l'article L. 3123-15 du code du travail ne sont pas réunies et que la salariée connaissait pertinemment les horaires de travail qu'elle devait réaliser ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui, invoquant l'article L.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-21.542

Cour de cassation

; que c'est donc à tort que le premier juge a considéré que la relation salariale découlant de son contrat devait être requalifiée comme étant à temps plein dès sa conclusion ; qu'en revanche, les heures complémentaires ne pouvant avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail (article L 212-4-3 devenu L 3123-17 du Code du travail), cette requalification s'impose à compter du 27 janvier 2005, date du contrat à durée déterminée stipulant que Madame X...

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-28.413

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la cessation d'activité de l'employeur était due à une carence fautive n'ayant pas permis d'obtenir les autorisations nécessaires à la poursuite de l'activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de Mmes X..., Z... et A... tendant à la requalification de leurs contrats à temps partiel en contrats à temps complet, les arrêts retiennent, d'abord, pour Mme X...

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-12.017

Cour de cassation

; que cette règle conventionnelle, plus favorable que celle de l'article L. 3123-36 du code du travail qui dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet, sous réserve de modalités spécifiques prévues par convention, accord collectif ou accord d'entreprise doit donc s'appliquer en l'espèce ; qu'or, l'article L.3123-17 prévoit que le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au 10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat ; que l'article L.3123-19 prévoit qu'au-delà chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire de 25 % ; que la convention collective…

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-19.700

Cour de cassation

des majorations pour heures supplémentaires au motif qu'il " bénéficiait d'un temps plein " devant élèves " de 18 heures " la cour d'appel, qui a pris en compte l'ensemble des heures de travail accomplies au sein de deux établissements distincts gérés par deux personnes morales distinctes auxquels il était affecté, a violé les articles L. 2143-17 et L. 3123-17 du code du travail ; Mais attendu que lorsqu'elles sont effectuées en sus du temps de service normal du maître de l'enseignement privé, le paiement des heures de délégation, qui constituent du temps de travail effectif, ouvrent droit au paiement d'heures majorées ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que M.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-42.639

Cour de cassation

; que pour Mme X..., il y est indiqué : « durée hebdomadaire de travail du salarié : 20 heures » ; que Madame X... a été rémunérée sur cette base pendant toute la durée de son contrat même lorsqu'elle effectuait un horaire supérieur ; que Mme X... annonce avoir travaillé régulièrement 24 heures par semaine (hors période de congés scolaires), durée attestée par M. Y... et Melle Z...

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-13.568

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à obtenir paiement de rappels de rémunérations pour heures supplémentaires ou dommages et intérêts pour la période de mars 2000 à avril 2001 ; AUX MOTIFS QUE pour rejeter la demande de l'appelant au paiement de dommages et intérêts pour non respect des dispositions de l'article L. 212-4-3 (devenu L. 3123-14, L. 3123-17 du Code du Travail), les premiers juges ont développé des moyens et arguments pertinents que la Cour entend adopter ; il y a lieu d'ajouter que le témoignage de Monsieur Y...

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-13.681

Cour de cassation

travail à temps partiel, le conseil des prud'hommes a violé l'article R1455-5 du Code du travail ; 2. ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE dans l'hypothèse où la prise des heures de délégation en dehors du temps de travail par un salarié employé à temps partiel conduit l'employeur à dépasser le nombre d'heures complémentaires qu'il est autorisé par l'article L 3123-17 du Code du travail à lui faire exécuter, ce dernier est autorisé à exiger la récupération de ces heures de délégation sur son temps de travail ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'ordonnance attaquée que Monsieur X...

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-65.590

Cour de cassation

; que la cour d'appel, en sanctionnant la violation, par l'employeur, de la règle selon laquelle les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale ou de la durée fixée conventionnellement, par sa condamnation au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue en cas de travail dissimulé, a violé les articles L. 3123-17, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'en avril et mai 2007, la durée de travail de la salariée avait excédé la durée légale et que, si le bulletin de salaire du mois d'avril faisait apparaître des heures complémentaires, il ne faisait pas mention de celles accomplies au-delà de la durée légale du travail en violation des dispositions de l'article L.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.418

Cour de cassation

; qu'en fixant à 8 000 euros le montant des sommes dues par l'employeur «au titre des heures complémentaires et supplémentaires» effectuées par le salarié, sans s'expliquer sur les modalités de détermination de ce montant, et partant sans rechercher s'il n'y avait pas lieu à requalification du contrat de travail en un contrat à temps complet du chef du nombre d'heures complémentaires accomplies, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 3123-17, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

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