Code du travail
Article L. 3123-17 : texte et décisions associées – page 15
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Texte disponible
Article L. 3123-17
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la mise en œuvre d'horaires de travail à temps partiel à l'initiative de l'employeur. Cet accord ou cette convention peut également fixer les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés. Dans ce cas, l'accord ou la convention prévoit : 1° Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ; 2° La procédure à suivre par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur ; 3° Le délai laissé à l'employeur pour y apporter une réponse motivée, en particulier en cas de refus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-21.429
Cour de cassationAttendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet, l'arrêt retient que les conditions de l'article L. 3123-15 du code du travail ne sont pas réunies et que la salariée connaissait pertinemment les horaires de travail qu'elle devait réaliser ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui, invoquant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-21.542
Cour de cassation; que c'est donc à tort que le premier juge a considéré que la relation salariale découlant de son contrat devait être requalifiée comme étant à temps plein dès sa conclusion ; qu'en revanche, les heures complémentaires ne pouvant avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail (article L 212-4-3 devenu L 3123-17 du Code du travail), cette requalification s'impose à compter du 27 janvier 2005, date du contrat à durée déterminée stipulant que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-28.413
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la cessation d'activité de l'employeur était due à une carence fautive n'ayant pas permis d'obtenir les autorisations nécessaires à la poursuite de l'activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de Mmes X..., Z... et A... tendant à la requalification de leurs contrats à temps partiel en contrats à temps complet, les arrêts retiennent, d'abord, pour Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-12.017
Cour de cassation; que cette règle conventionnelle, plus favorable que celle de l'article L. 3123-36 du code du travail qui dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet, sous réserve de modalités spécifiques prévues par convention, accord collectif ou accord d'entreprise doit donc s'appliquer en l'espèce ; qu'or, l'article L.3123-17 prévoit que le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au 10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat ; que l'article L.3123-19 prévoit qu'au-delà chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire de 25 % ; que la convention collective…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-19.700
Cour de cassationdes majorations pour heures supplémentaires au motif qu'il " bénéficiait d'un temps plein " devant élèves " de 18 heures " la cour d'appel, qui a pris en compte l'ensemble des heures de travail accomplies au sein de deux établissements distincts gérés par deux personnes morales distinctes auxquels il était affecté, a violé les articles L. 2143-17 et L. 3123-17 du code du travail ; Mais attendu que lorsqu'elles sont effectuées en sus du temps de service normal du maître de l'enseignement privé, le paiement des heures de délégation, qui constituent du temps de travail effectif, ouvrent droit au paiement d'heures majorées ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-42.637
Cour de cassation; que pour Mme X..., il y est indiqué : « durée hebdomadaire de travail du salarié : 20 heures » ; que Mme X... a été rémunérée sur cette base pendant toute la durée de son contrat même lorsqu'elle effectuait un horaire supérieur ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-42.639
Cour de cassation; que pour Mme X..., il y est indiqué : « durée hebdomadaire de travail du salarié : 20 heures » ; que Madame X... a été rémunérée sur cette base pendant toute la durée de son contrat même lorsqu'elle effectuait un horaire supérieur ; que Mme X... annonce avoir travaillé régulièrement 24 heures par semaine (hors période de congés scolaires), durée attestée par M. Y... et Melle Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-42.640
Cour de cassationX..., il y est indiqué : « durée hebdomadaire de travail du salarié : 20 heures » ; que M. X... a été rémunérée sur cette base pendant toute la durée de son contrat même lorsqu'elle effectuait un horaire supérieur ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-13.568
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à obtenir paiement de rappels de rémunérations pour heures supplémentaires ou dommages et intérêts pour la période de mars 2000 à avril 2001 ; AUX MOTIFS QUE pour rejeter la demande de l'appelant au paiement de dommages et intérêts pour non respect des dispositions de l'article L. 212-4-3 (devenu L. 3123-14, L. 3123-17 du Code du Travail), les premiers juges ont développé des moyens et arguments pertinents que la Cour entend adopter ; il y a lieu d'ajouter que le témoignage de Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-13.681
Cour de cassationtravail à temps partiel, le conseil des prud'hommes a violé l'article R1455-5 du Code du travail ; 2. ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE dans l'hypothèse où la prise des heures de délégation en dehors du temps de travail par un salarié employé à temps partiel conduit l'employeur à dépasser le nombre d'heures complémentaires qu'il est autorisé par l'article L 3123-17 du Code du travail à lui faire exécuter, ce dernier est autorisé à exiger la récupération de ces heures de délégation sur son temps de travail ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'ordonnance attaquée que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-65.590
Cour de cassation; que la cour d'appel, en sanctionnant la violation, par l'employeur, de la règle selon laquelle les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale ou de la durée fixée conventionnellement, par sa condamnation au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue en cas de travail dissimulé, a violé les articles L. 3123-17, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'en avril et mai 2007, la durée de travail de la salariée avait excédé la durée légale et que, si le bulletin de salaire du mois d'avril faisait apparaître des heures complémentaires, il ne faisait pas mention de celles accomplies au-delà de la durée légale du travail en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.418
Cour de cassation; qu'en fixant à 8 000 euros le montant des sommes dues par l'employeur «au titre des heures complémentaires et supplémentaires» effectuées par le salarié, sans s'expliquer sur les modalités de détermination de ce montant, et partant sans rechercher s'il n'y avait pas lieu à requalification du contrat de travail en un contrat à temps complet du chef du nombre d'heures complémentaires accomplies, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 3123-17, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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