Code du travail
Article L. 3123-17 : texte et décisions associées – page 16
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Texte disponible
Article L. 3123-17
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la mise en œuvre d'horaires de travail à temps partiel à l'initiative de l'employeur. Cet accord ou cette convention peut également fixer les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés. Dans ce cas, l'accord ou la convention prévoit : 1° Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ; 2° La procédure à suivre par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur ; 3° Le délai laissé à l'employeur pour y apporter une réponse motivée, en particulier en cas de refus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.315
Cour de cassationLes articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat. Il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.618
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE l'employeur peut se réserver la faculté de faire exécuter au salarié des heures complémentaires ; que le contrat doit déterminer un nombre limite, compte tenu, le cas échéant, des dispositions conventionnelles liant l'entreprise et sans que le nombre d'heures complémentaires effectuées au cours d'une même semaine ou d'un même mois, puisse être supérieur à 1/10 de la durée du travail prévue au contrat (C. trav., art. L 212-4-3/ recod. C. trav., art. L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-40.473
Cour de cassationEn cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus pour remplacer des salariés absents pour congés annuels ou pour congé maladie, inverse la charge de la preuve en retenant que le salarié ne fournissait aucun élément sur le prétendu caractère mensonger des mentions relatives aux absences des salariés figurant sur les contrats de travail à durée déterminée
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.051
Cour de cassationexpressément revêtu un caractère temporaire ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait replacer, sans son accord, la salariée dans les conditions contractuelles initiales d'un temps partiel au terme de la période convenue d'augmentation de son temps de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, les articles L. 212-4-3, devenu l'article L. 3123-17, et L. 212-4-9 du code du travail, codifié aux articles L. 3123-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-45.617
Cour de cassationsalariée le 4 décembre 1992, "La Poste" avait fait signer à la salariée un contrat à durée déterminée pour une durée de 3 jours au mois de novembre 1991", sans rechercher si ce cumul lui avait fait accomplir des heures complémentaires excédant la durée légale autorisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-1 et L. 3123-17 du code du travail ; 4°/ qu'en requalifiant en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet l'intégralité de la relation de travail ayant uni Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-65.180
Cour de cassationSelon les articles R. 4614-35 et L. 2325-44 du code du travail, le temps consacré à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que celui consacré à la formation économique des membres titulaires du comité d'entreprise est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel ; il en résulte qu'un salarié participant, sur sa demande, à de telles formations ne peut prétendre à une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il ne les avait pas suivies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.606
Cour de cassationelle y était invitée, si compte tenu du nombre des astreintes effectuées, le salarié n'effectuait pas en réalité un travail à temps complet et n'était pas à la disposition permanente de son employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 212-14-3 du code du travail (ancien), devenu les articles L. 3123-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.883
Cour de cassationheures, de manière exceptionnelle, le niveau de la durée fixée conventionnellement, ne pouvait justifier la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 212-4-3, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-42.186
Cour de cassationcomplet soit encourue ; que l'article L. 212-4-3 devenu L. 3223-17 du code du travail n'interdit pas la conclusion de tels avenants et se borne à limiter la possibilité pour l'employeur de recourir unilatéralement à des heures complémentaires ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, et l'article L. 212-4-3 devenu L. 3123-17 du code du travail par fausse application" ; Mais attendu d'abord que, selon les articles L. 3123-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.824
Cour de cassationne justifiait d'aucune promesse de la société Ipricot de l'engager à temps plein, et par motifs adoptés que la proposition en ce sens émanant d'un des membres du conseil de surveillance n'avait pas été entérinée par cette instance ; Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que M. X... n'avait pas prétendu avoir effectué des heures complémentaires, la cour d'appel, devant qui le salarié n'a pas invoqué la violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-42.831
Cour de cassationfixé dans le contrat lorsqu'il perdure pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, ni de justifier la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-3 ancien, devenu articles L. 3123-15 et L. 3123-17 du code du travail ; Mais attendu d'abord que, selon les articles L. 3123-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-42.751
Cour de cassation; que depuis le 3 mars 1997, il bénéficiait d'un contrat à temps partiel ; qu'estimant avoir été empêché de reprendre son emploi à son retour de congés le 2 octobre 2000, le camion qu'il conduisait habituellement étant inaccessible, et n'ayant pas fait l'objet d'une procédure de licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale le 26 février 2002 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3123-14 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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