Code du travail
Article L. 3123-17 : texte et décisions associées – page 17
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Texte disponible
Article L. 3123-17
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la mise en œuvre d'horaires de travail à temps partiel à l'initiative de l'employeur. Cet accord ou cette convention peut également fixer les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés. Dans ce cas, l'accord ou la convention prévoit : 1° Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ; 2° La procédure à suivre par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur ; 3° Le délai laissé à l'employeur pour y apporter une réponse motivée, en particulier en cas de refus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-44.838
Cour de cassationrépétées et inadmissibles constituant une faute grave, la cour d'appel, qui a caractérisé les manquements fautifs de l'intéressée à ses obligations contractuelles, a pu décider que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 3123-14, L. 3123-21 et L. 3123-17 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, l'arrêt énonce que le contrat signé le 1er avril 2003 prévoit un travail à temps partiel, que Mme X... X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 08-40.258
Cour de cassationn'avait pas méconnu les obligations qui lui incombaient tant en ce qui concerne le nombre d'heures complémentaires qu'il lui a imposées qu'en ce qui a trait à leur paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1184 du code civil et des articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 212-4-3 et L. 212-4-4 de l'ancien code du travail, recodifiés aux articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 3123-17, L. 3123-18 et L. 3123-19 du code du travail ; Mais attendu qu'en application des articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 devenus L. 1242-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-43.343
Cour de cassationD'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, alinéa 2, phrase 2, et alinéa 3, devenu L. 3123-14 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3123-17
Méthode et périmètre
Source et précautions
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