Code du travail

Article L. 3123-17 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées203
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-17

203 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.323

Cour de cassation

déduire, sans se fonder sur le seul refus de certains postes par la salariée, l'impossibilité pour l'employeur de la reclasser au sein de la société et de ses filiales, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes et aménagement du temps de travail ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail ; Attendu que les articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-26.207

Cour de cassation

[Z] faisait valoir dans ses conclusions et démontrait par des tableaux précis, versés aux débats, qu'il avait accompli 3 736,08 heures complémentaires entre le 1er octobre 2008 et le 30 novembre 2011, de sorte que ces heures complémentaires avaient eu pour effet de porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale du travail ; qu'en jugeant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-17 du code du travail ; 2°/ que le juge doit analyser, serait-ce sommairement, l'ensemble des pièces soumises à son examen par les parties ; que M. [Z] avait régulièrement versé aux débats un décompte journalier, mensuel et annuel précis de l'ensemble des heures complémentaires accomplies entre 2007 et 2011 duquel il résultait que M.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.375

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à temps partiel conclu le 19 octobre 1993 entre Mme [D] et la société Lidl en contrat de travail à temps complet et d'AVOIR en conséquence condamné la société Lidl à payer à Mme [D] la somme de 8.966,88 euros à titre de rappel de salaire, ainsi que la somme de 896,68 euros de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE conformément à l'article L.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-14.461

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes en paiement de rappels de salaires concernant les heures complémentaires, AUX MOTIFS QUE « (...) Sur les rappels de salaires concernant les heures complémentaire ; que l'article L. 3123-17 du code du travail prévoit que le nombre d'heures complémentaires accompli par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire mensuelle de travail prévue dans son contrat mais, en application de l'article L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 13-28.375

Cour de cassation

; que la durée a de nouveau été portée à 151,67heures sur la période du 1er juin au 31 août 2006 sans signature d'un avenant ; que par lettre du 4 mai 2010, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-16.530

Cour de cassation

à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 3123-17, alinéa 2, du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient que s'il résulte des dispositions de l'article L.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-24.426

Cour de cassation

ET AUX AUTRES MOTIFS QUE la Cour ne trouve pas dans les éléments communiqués par l'appelante il faut lire l'appelant matière à remettre en cause la décision déférée ayant exactement décidé que les heures contractuelles ont été payées en plus de celles convenues au contrat, sans qu'il y ait lieu à majoration ainsi que l'a rappelé l'Inspecteur du travail dans son courrier en date du 23 juin 2008 du fait que suivant les dispositions des articles L. 3123-17 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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140

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 13-20.973

Cour de cassation

répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ; l'article L.3123-17 que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement ; qu'en l'espèce, le contrat du 1er février 2002 stipule que Mme Anne Laure X...

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 13-26.417

Cour de cassation

. Cette modification pourra prendre la forme d'une augmentation ou diminution de la durée hebdomadaire de travail. En cas de modification de la répartition des heures de travail convenue au présent contrat, vous serez préalablement informé(e) au moins 7 jours à l'avance. Il est convenu que, sous réserve du respect des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.3123-17 du Code du Travail, vous pourrez être amenée à effectuer des heures complémentaires à la durée du travail prévue ci-dessus, dans la limite d'1/3 de la durée mensuelle de travail prévue au contrat.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-25.936

Cour de cassation

privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire sur temps complet et majoration d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-28.130

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement décidé que le contrat de travail à durée déterminée ne pouvait pas donner lieu à requalification car la salariée bénéficiait déjà d'un contrat de travail à durée indéterminée avec le même employeur, a retenu que cet employeur ne pouvait conclure un tel contrat sauf à contourner les dispositions de l'article L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-22.211

Cour de cassation

2°/ que la condamnation à une indemnité pour travail dissimulé suppose que soit caractérisé l'élément intentionnel ; qu'en condamnant la société Goulpek au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sans caractériser l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-3 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L.

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