Code du travail
Article L. 3123-17 : texte et décisions associées – page 11
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Texte disponible
Article L. 3123-17
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la mise en œuvre d'horaires de travail à temps partiel à l'initiative de l'employeur. Cet accord ou cette convention peut également fixer les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés. Dans ce cas, l'accord ou la convention prévoit : 1° Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ; 2° La procédure à suivre par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur ; 3° Le délai laissé à l'employeur pour y apporter une réponse motivée, en particulier en cas de refus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-20.148
Cour de cassationcas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.092
Cour de cassationPeut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur auquel il appartient de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Relève du pouvoir souverain des juges du fond l'appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-26.398 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-18.092)
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.093
Cour de cassationLe contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps plein. Cette exigence légale d'un écrit s'applique non seulement au contrat initial, mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition, fussent-ils temporaires et prévus par une convention collective. A défaut, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.401
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 3123-21 du code du travail, dans sa rédaction applicable, que le délai de prévenance en cas de modification de la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, n'est applicable qu'en cas de décision unilatérale de l'employeur et non lorsque cette modification intervient avec l'accord exprès du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.810
Cour de cassationcontrat originaire, au changement « manifeste » des horaires d'une semaine à l'autre et encore au fait que la salariée devait se tenir à disposition, a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART QUE la seule exécution d'heures complémentaires, fut-ce au-delà de la limite du dixième autorisé par l'article L.3123-17 du Code du travail, n'entraîne pas la requalification du contrat en temps complet ; qu'à supposer que pour retenir que les horaires étaient manifestement changés depuis le contrat originaire et changeant d'une semaine à l'autre, et faire droit à la demande de requalification du contrat, la Cour d'appel se soit fondée sur l'existence d'heures supplémentaires ressortant des bulletins de salaire et dont elle a donné le détail, elle n'a pas légalement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-12.898
Cour de cassationeffectif en qualité de chef caissière ait dépassé la durée légale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve des heures de travail accomplies sur les seules salariées, bien qu'en présence d'éléments de nature à étayer leur demande, l'employeur était tenu de justifier de la durée exacte de travail, a violé les articles L. 3123-17 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-15.413
Cour de cassation; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17, L. 3123-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-21.654
Cour de cassationde son temps de travail et d'autre part qu'elle avait, pour ce faire, pu refuser l'aide de ses collègues de travail, ce dont il résulte nécessairement que ces heures complémentaires ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 3123-17 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les heures complémentaires ont été réalisées par la salariée sans l'accord de son employeur et n'étaient pas nécessaire à la réalisation des tâches qui lui étaient confiées, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 14-29.703
Cour de cassationétait soutenu, prouvé et non contesté que ce salarié ne travaillait qu'au service du soir de 18h00 à 00h30 (sauf le mercredi où il travaillait également le matin de 11h à 14h30), ce qui était de nature à décrédibiliser ce témoignage quant à la présence de M. B... aux horaires qu'il indiquait, y compris au service du soir, a violé les articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail ; ALORS QU'au surplus, en ne répondant pas aux conclusions précises de l'employeur (p.10-11) qui soutenaient que le témoignage de M. M... était de pure complaisance puisqu'il ne croisait M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-25.881
Cour de cassation; que licencié pour faute grave le 28 janvier 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-14.186
Cour de cassation; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la production d'autres « parts de tournée », documents mentionnant les horaires de tournées, que celles qu'elle a versées sans en tirer aucune explication susceptibles d'asseoir ses prétentions ; que dès lors, cette demande qui n'est argumentée ni en fait ni en droit sera rejetée, qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-24.522
Cour de cassationinitial, ne seraient pas des heures complémentaires reviendrait à exclure systématiquement le salarié de son droit au bénéfice des heures complémentaires », cependant que la possibilité d'effecteur des heures complémentaires était expressément prévue dans les avenants litigieux, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3123-14 4, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail » ; Mais attendu que les articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3123-17
Méthode et périmètre
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