Code du travail
Article L. 3123-17 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article L. 3123-17
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la mise en œuvre d'horaires de travail à temps partiel à l'initiative de l'employeur. Cet accord ou cette convention peut également fixer les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés. Dans ce cas, l'accord ou la convention prévoit : 1° Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ; 2° La procédure à suivre par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur ; 3° Le délai laissé à l'employeur pour y apporter une réponse motivée, en particulier en cas de refus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-27.771
Cour de cassationplus qu'elle aurait dû, elle conteste l'avoir su, a fortiori avoir donné son accord même implicite ; que cette dernière affirmation est contredite par les attestations précitées ( ) ; que le fait qu'aucune date n'y figure n'est pas de nature à affecter la crédibilité de ces témoignages qui sont suffisamment circonstanciés ; qu'aux termes de l'article L3123-17 du code du travail, « le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours de la même semaine ou du même mois ( ) ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat », chacune des heures supplémentaires donnant lieu à une majoration de 10% ; que certes l'article L3123-18 du même code permet qu'une convention ou un accord collectif de branche étendu porte à un tiers…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-23.649
Cour de cassationIl résulte de l'article 43 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 afférent à la garantie de salaire en cas d'arrêt maladie que l'employeur ne devra verser au salarié que "les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale, et, le cas échéant, un régime de prévoyance, (...) jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, net de toute charge, le cadre malade ou accidenté s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications".
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-18.864
Cour de cassation; qu'en l'espèce, l'exposante, outre l'illicéité du contrat conclu en application du dispositif abrogé de la loi n° 2000–37 du 19 janvier 2000, faisait valoir aussi qu'un préjudice découlait nécessairement du non-respect des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, relatives à la définition et à la répartition des heures travaillées, du non-respect de l'article L. 3123-17 du même code, selon lequel les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle, et du non-respect de l'article L. 3123-21 du même Code, selon lequel un délai de prévenance de sept jours doit être respecté en cas de changement de la répartition du travail (conclusions d'appel de l'exposante, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10.995
Cour de cassationégalement produits par le salarié, impliquaient l'accomplissement de 5 heures complémentaires par semaine jusqu'en octobre 2009 et de 15 heures complémentaires par semaine à compter du 4 novembre 2009, le salarié ayant été engagé sur la base de 16 heures hebdomadaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-17 et L. 3123-19 du code du travail ; 4) ALORS QU'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.142
Cour de cassation; qu'à défaut, l'employeur, qui se prévaut d'un contrat à temps partiel, doit alors démontrer la durée exacte de travail convenue et sa répartition sur la semaine ou le mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-22.779
Cour de cassationqu'en le déboutant cependant de ses demandes sur la constatation " du manque de pièces pour étayer sa demande, des attestations des clients selon lesquels Monsieur [L] n'était pas présent tous les jours " la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.3123-15, L.3123-17 et L.3171-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-25.102
Cour de cassation; [Y] est débouté de sa demande en paiement d'heures complémentaires et supplémentaires ainsi que de congés payés sur heures supplémentaires et le jugement déféré est confirmé en ce sens ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE le litige qui oppose les parties concerne un salarié qui réclame des heures complémentaires et supplémentaires définies par les articles L.3123-17 - L.3121-11 et suivants du code du travail ; sur le paiement des heures complémentaires : l'article L.3123-17 du code du travail prévoit - Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L.3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-26.867
Cour de cassation, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'une réclamation différente ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige dont elle était saisie, a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée pris en sa troisième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-15.710
Cour de cassationà mars 2010, outre celle de 678,83 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE pour demander la requalification en contrat de travail à temps complet à partir du mois de septembre 2008, M. [Y] soutient qu'il a effectué dès ce mois-ci des heures de travail excédant la durée légale de travail à savoir 159,67 heures ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.602
Cour de cassationsalaire de base + majoration de 25 %) - alors que, tel qu'il ressort de l'arrêt, le salarié a déjà perçu le salaire de base correspondant aux heures de travail accomplies entre la 35ème et la 39ème heure, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, et a violé les articles L. 3171-4, L. 3121-22 et L. 3123-17 du code du travail et 1234 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-16.708
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il est constant qu'engagée comme vendeuse à raison de 50 heures par mois, les heures de travail de la salariée ont été portées à 31h15 par semaine à compter d'avril 2011 ; qu'en retenant cependant que la seule exécution d'heures complémentaires au-delà de la limitée légale n'entraîne pas la requalification du contrat en temps complet, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-24.421
Cour de cassationapprécié dans un cadre hebdomadaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé l'avenant au contrat de travail du 6 juillet 2004 qui ne comportait aucune stipulation relative à la détermination mensuelle ou hebdomadaire de la durée du travail de Mme [S], en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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