Code du travail
Article L. 3123-17 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 3123-17
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la mise en œuvre d'horaires de travail à temps partiel à l'initiative de l'employeur. Cet accord ou cette convention peut également fixer les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés. Dans ce cas, l'accord ou la convention prévoit : 1° Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ; 2° La procédure à suivre par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur ; 3° Le délai laissé à l'employeur pour y apporter une réponse motivée, en particulier en cas de refus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.737
Cour de cassation; qu'au surplus, elles auraient été susceptibles d'être utilisées par le salarié dans le cadre de ses obligations de service susvisées, de sorte qu'il n'est pas établi de préjudice ; que le surplus d'heures tel qu'allégué dès la troisième semaine n'est pas avéré eu égard aux pièces produites par les parties et apparaît au demeurant insuffisant en son quantum pour conduire à une requalification à temps complet en application de l'article L.3123-17du code du travail ; que, par suite, les demandes de requalification en contrat de travail à temps complet et en réparation de la modification unilatérale du contrat de travail seront rejetées et que le rejet des demandes formées par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.025
Cour de cassation; qu'il en est de même de l'absence de prévision des circonstances pouvant justifier une modification de la durée du travail, l'employeur se voyant seulement privé de la possibilité de modifier ces heures et s'exposant, s'il passe outre, au refus du salarié et à une rupture à l'initiative de celui-ci ; que sur le dépassement de la durée légale, il résulte des dispositions des articles L. 3123-17 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-14.526
Cour de cassationétait bien en charge desdits plannings comme cela résultait du cahier des charges signé par elle le 6 février 2012 (cf. conclusions d'appel, p. 20, § 7 et cahier des charges), la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. 5° - ALORS QU' est illégale, comme contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-16.023
Cour de cassation; que l'employeur, qui se prévaut d'un contrat à temps partiel, doit alors démontrer la durée exacte de travail convenue et sa répartition sur la semaine ou le mois ; que le salarié ne doit pas en effet être mis, d'une part, dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler et, d'autre part, dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur ; qu'en outre, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-16.080
Cour de cassationde l'avenant du 30 septembre 1977 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le refus de signature de l'avenant qui était proposé à la salariée ne pouvait avoir pour effet de l'exclure du champ d'application de l'avenant du 30 septembre 1977, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 3123-14-4°, L. 3123-17 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.934
Cour de cassationa été engagée en qualité de directrice le 16 décembre 2010 par l'association Saint-Gilles suivant contrat de travail à temps partiel ; que le 12 avril 2013, elle a été licenciée pour faute grave ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-17 du code du travail en sa rédaction alors applicable et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-10.562
Cour de cassationVu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 10 janvier 1996, d'indemnité de requalification, de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte des dispositions conventionnelles, de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des interruptions successives de contrats, de régularisation sous astreinte de sa situation auprès des caisses de retraite à compter du 10 janvier 1996 et de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour préjudice sur pension de retraite, l'arrêt retient que la salariée invoque le fait qu'un certain nombre des contrats à
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.926
Cour de cassationA..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lumicenter, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail, devenu article L. 3123-17 du même code, en sa rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.016
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées de l'article L. 7211-2 du code du travail et de l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles dans sa version alors en vigueur, qu'un salarié travaillant sans référence à un horaire précis et bénéficiant d'un logement accessoire au contrat de travail a droit à un préavis de trois mois
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-12.476
Cour de cassation3171-4 du code du travail ; 2. ET ALORS subsidiairement QUE les juges ne peuvent procéder à une évaluation forfaitaire des heures supplémentaires et/ou complémentaires ; qu'en se fondant, pour condamner l'employeur, sur une durée du travail hebdomadaire moyenne valant pour l'ensemble de la période considérée, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-22, et L. 3123-17 du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-12.597
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme A..., demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme A... de sa demande au titre d'un harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE sur la requalification du contrat de travail et ses conséquences, la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires a été atteinte et dépassée la semaine du 5 au 11 décembre 2011 : qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-15.533
Cour de cassation; en jugeant pourtant les heures complémentaires retenues trop peu importantes pour imposer à l'employeur de proposer à son salarié un avenant au contrat de travail en vue de modifier la durée du travail et justifier la prise d'acte du contrat aux torts de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.1231-1, L.1232-1, L.1235-1, L.3123-14, L.3123-17 du code du travail et L.1222-1 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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