Code du travail

Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 46

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Décisions associées907
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-14

907 décisions
541

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-12.944

Cour de cassation

, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [U], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Dog productions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

542

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-24.522

Cour de cassation

-delà du contrat initial, ne seraient pas des heures complémentaires reviendrait à exclure systématiquement le salarié de son droit au bénéfice des heures complémentaires », cependant que la possibilité d'effecteur des heures complémentaires était expressément prévue dans les avenants litigieux, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3123-14 4, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail » ; Mais attendu que les articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L.

543

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.323

Cour de cassation

, elle a pu déduire, sans se fonder sur le seul refus de certains postes par la salariée, l'impossibilité pour l'employeur de la reclasser au sein de la société et de ses filiales, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes et aménagement du temps de travail ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail ; Attendu que les articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L.

544

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.225

Cour de cassation

signé le 26 janvier 2005 ; que la relation de travail de droit privé doit donc être requalifiée à durée indéterminée ; que par application de l'article L 1245-2 (ancien article L122-3-13 ) du code du travail, Mme [M] peut prétendre à une indemnité de requalification qui est fixée à la somme de 2200 euros (équivalent à deux mois de salaire) ; que l'article L 3123-14 (ancien article L212-4-3) du code du travail exige que le contrat de travail à temps partiel soit écrit et mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'en cas d'absence de contrat de travail écrit ou d'indication dans le contrat écrit de la durée exacte de travail…

545

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.023

Cour de cassation

; que le juge ne peut écarter cette présomption de travail à temps complet sans constater que l'employeur fait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire convenue ; qu'en décidant que l'employeur rapportait la preuve qui lui incombait sans constater que l'employeur rapportait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire convenue, la cour d'appel a violé l'article L.

546

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-20.590

Cour de cassation

est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, la désignation du poste de travail, la durée de la période d'essai éventuellement prévue, le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe. Selon les articles L. 3123-1 et suivants du code du travail et notamment l'article L.

547

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-14.060

Cour de cassation

toute la durée du contrat à durée déterminée et non une durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas conformes à la loi ; qu'en retenant néanmoins que les contrats concernés auraient répondu aux exigences légales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L.

548

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-18.793

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les horaires de travail constituaient une simple condition de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, de sorte que la société La Rayonnante avait pu modifier la durée de travail de Mme [H], employée à temps partiel, et sa répartition sur le mois sans son accord ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.

549

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-29.780

Cour de cassation

1/ ALORS QUE la Cour d'appel a admis que le contrat de travail de Madame [D] au jour de son transfert par la Société ARNOTEL PINCEVENT à la Société IBC, soit le 1er avril 2007, était un contrat de travail à temps partiel ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que le contrat de travail à durée indéterminée de Madame [D], postérieurement au 1er avril 2007 était à temps partiel, la Cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p.

550

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-28.036

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que la salariée était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, qu'elle avait ensuite bénéficié d'un avenant du 6 septembre 2010 applicable pour la période de 6 au 9 septembre, puis encore d'un avenant du 10 septembre 2010 applicable jusqu'au 30 septembre, tous trois parfaitement conformes aux dispositions de l'article L.

551

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.857

Cour de cassation

Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi en lien avec une inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve produits devant elle ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour limiter les condamnations de l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaire consécutif à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein, au titre des congés payés afférents et à titre de prime de vacances sur congés payés, l'arrêt retient qu' il résulte des dispositions de l'article L.

552

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-26.146

Cour de cassation

laissées à son initiative exclusive, ce dont il résulte que la durée de travail de Madame [Z] était variable et dépendait de l'activité par elle déployée selon sa propre initiative; qu'en déboutant néanmoins Madame [Z] de sa demande de requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a violé l'article L.3123-14 du code du travail ; 2.

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