Code du travail

Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 45

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées907
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-14

907 décisions
529

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-17.756

Cour de cassation

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

530

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-25.831

Cour de cassation

[V] a eu plusieurs employeurs et ne se tenait pas à sa disposition, tirant son revenu principal d'autres activités auprès d'employeurs multiples en 1994, des consorts [R] et [C] à partir de 1995 jusqu'en 2000, la cour d'appel s'est prononcée par un critère insuffisant à écarter l'existence d'un contrat de travail à temps complet en violation de l'article L. 3123-14 du code du travail.

531

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-11.335

Cour de cassation

[E] n'était pas resté à la disposition de l'Association [Adresse 1] en dehors de la durée de la saison d'hiver, sans en mentionner plus précisément les dates, ni expliquer en quoi le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et s'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 212-4-3 devenu l'article L 3123-14 du Code du travail ; 6. ALORS QU' en énonçant, pour décider que l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé n'était pas caractérisé, que la profession de moniteur de ski s'exerce habituellement sous un statut indépendant, sans expliquer en quoi l'Association du [Adresse 1] n'avait pas eu recours sciemment aux services de M.

532

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-13.048

Cour de cassation

à lui payer, à titre de rappel de salaires sur la période de novembre 2006 à mai 2014, la somme de 65.403,05 €, outre celles de 2.078,85 € à titre de prime d'expérience, 6.748,19 € pour les congés payés correspondants ainsi que 3.000 € de dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur le travail à temps partiel ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.

533

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-12.391

Cour de cassation

conséquence, condamné la société AVS à payer à la salariée les sommes de 1.321,05 euros au titre de l'indemnité de requalification et 42.723 euros de rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat à temps partiel en contrat de travail à temps plein, outre 4.272,38 euros de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, ainsi que les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette…

535

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.317

Cour de cassation

Viole les articles L. 1242-13, L. 1273-5, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en refusant de rechercher si l'employeur, utilisant le "Titre Emploi-Service Entreprise" (TESE), avait respecté son obligation, prévue par le dernier de ces textes, de transmettre sans délai au salarié une copie du volet d'identification

536

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-10.813

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [N] [C] de ses demandes tendant à voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à temps plein et de voir condamner la société Artec au paiement d'un rappel de salaires, des congés payés y afférents, d'un solde d'indemnité de licenciement, d'un rappel de salaire sur congés payés et de congés payés y afférents.

537

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-27.089

Cour de cassation

de la maison à caractère familial ou ménager, parmi lesquelles figure la garde d'enfant, dès lors que l'employeur ne poursuit pas, au moyen de ces travaux, des fins lucratives ; qu'il résulte par ailleurs de l'article L.7221-2 du code du travail que les employés de maison, salariés du particulier-employeur, ne bénéficient pas des dispositions de l'article L.3123-14 du même code, relatives à la forme et au contenu du contrat de travail à temps partiel, et de la règle qui veut qu'en l'absence de contrat écrit, ou à défaut des mentions obligatoires dans le contrat conclu à temps partiel, l'emploi soit présumé à temps complet ; que l'exigence d'un contrat de travail écrit n'est posée à l'article 3 de la convention collective nationale des salariés du particulier-employeur pour les salariés occupant un poste…

538

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-29.897

Cour de cassation

de l'indemnité compensatrice de préavis, 1.026,27 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation des avantages accordés aux salariés permanents ; AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein. En application de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois. L'absence d'écrit comportant de telles précisions fait présumer que l'emploi est à temps complet.

539

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-29.898

Cour de cassation

de l'indemnité compensatrice de préavis, 1.026,27 euros au titre des congés payés afférents ainsi que la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation des avantages accordés aux salariés permanents ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein. En application de l'article L.3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois. L'absence d'écrit comportant de telles précisions fait présumer que l'emploi est à temps complet.

540

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-29.899

Cour de cassation

la réception de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, ainsi que la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour privation des avantages accordés aux salariés permanents ; AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein ; qu'en application de l'article L.3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ; que l'absence d'écrit comportant de telles précisions fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part de la…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3123-14

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.