Code du travail

Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 47

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées907
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-14

907 décisions
553

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-11.396

Cour de cassation

Le calcul des rappels de salaire consécutifs à la requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, qui s'effectue selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l'employeur telles qu'elles résultent de cette requalification, n'est pas affecté par les sommes qui ont pu être versées au salarié par l'organisme compétent au titre de l'assurance chômage

554

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-22.252

Cour de cassation

; que dès lors, en déboutant Mme [X] de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet motif pris qu'elle ne justifiait pas qu'au cours de la période litigieuse elle devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur ou qu'elle subissait une répartition telle que la fréquence des jours et les horaires auraient été incompatibles avec tout autre emploi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du code civil et L.

555

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.009

Cour de cassation

Si, en droit interne, le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées, il entre dans le champ d'application de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, en application duquel les Etats membres ont l'obligation d'identifier, d'examiner et, le cas échéant, d'éliminer les obstacles qui peuvent en limiter les possibilités.

556

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.603

Cour de cassation

; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à temps plein et de sa demande de rappel de salaire en découlant, quand il ressortait de ses constatations que la durée du travail de la salariée variait d'un mois sur l'autre et d'une année sur l'autre si bien que la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenu n'était pas établie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

557

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-18.940

Cour de cassation

de fin d'année et de limiter les sommes allouées à titre d'indemnité de requalification, de prime d'ancienneté, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence d'écrit répondant aux exigences de l'article L.

558

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-21.449

Cour de cassation

sommes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-116 du 4 février 1995, devenu article L.

559

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.427

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins que la modification des horaires qui s'était opérée par la conclusion des multiples contrats à durée déterminée qui chevauchaient le contrat de travail à durée indéterminée s'était opérée selon les formes requises, en sorte que les horaires mentionnés étaient seuls applicables, et que la salariée ne pouvait prétendre à la requalification de son contrat en un contrat à temps complet, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.

560

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.725

Cour de cassation

au Maroc de sorte qu'elle ne pouvait soutenir avoir dû se tenir en permanence à la disposition de son employeur ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue sur la période d'emploi de Mme [O], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

561

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-12.819

Cour de cassation

; qu'après avoir été licencié le 13 décembre 2011 pour inaptitude, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

562

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-21.998

Cour de cassation

d'indemnité compensatrice de préavis, 136,50 € bruts au titre des congés payés afférents et 8.190 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE dans la mesure où la relation de travail a commencé le 12 septembre 2011 sans qu'un contrat écrit ait été signé, les parties sont présumées, en application des articles L.1242-12 et L.3123-14 du code du travail, avoir été liées par un contrat à durée indéterminée et à temps plein ; que si la société [1] invoque plusieurs attestations de clients affirmant n'avoir vu dans le magasin que sa gérante ou Mme [U], ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que Mme [O] travaillait à temps partiel puisque ces clients n'étaient pas présents en permanence dans le magasin ; que dès lors que Mme [O] avait travaillé dans le dépôt-vente à partir du…

563

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.612

Cour de cassation

disposition de la Société [1], bien que l'arrêt ait constaté qu'aucun contrat écrit n'avait été signé, quand à défaut d'écrit, c'est à l'employeur qui se prévaut d'un contrat à temps partiel qu'il appartient d'établir non seulement la durée exacte du travail convenu mais également sa répartition sur la semaine ou le mois, la Cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du Code du travail ensemble l'article 1315 du Code civil.

Résiliation judiciaireCassation+3
Enregistrer Lire
564

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2016, 14-19.002

Cour de cassation

Ne constitue pas un moyen de contrôle illicite, la mission réalisée au siège d'une mutuelle par un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, pour vérifier qu'un salarié n'outrepassait pas ses fonctions de responsable administratif. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui a retenu que le rapport d'expertise n'était pas soumis aux dispositions de l'article L. 1222-4 du code du travail

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3123-14

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.