Code du travail

Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées907
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-14

907 décisions
181

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 17 décembre 2020, 17/21154

Cour d'appel

; elle sollicite en outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la distraction des dépens au profit de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein Aux termes de l'article L 3123-14 du code du travail, dans sa version applicable à la date de saisine du conseil de prud'hommes, le contrat à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération et la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue.

Condamnation : 20 028 €Licenciement+14
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182

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 décembre 2020, 17/00729

Cour d'appel

Inversement, le conseil de prud'hommes ne pouvait faire application de la prescription biennale et limiter la requalification aux deux derniers contrats, alors qu'il s'agissait d'une succession ininterrompue de contrats à durée déterminée et que la salariée a bien agi dans les deux années suivant l'expiration du dernier contrat.

Condamnation : 21 212 €Licenciement+12
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183

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 15 décembre 2020, 18/00006

Cour d'appel

de la répartition de la durée du travail, que ces deux manquements précités privent d'effet l'accord d'entreprise en question, que la SAS Adrexo ne pouvait conclure de contrats à temps partiel modulé, que ce contrat ne peut donc être qu'un contrat de travail à temps partiel classique, que ses stipulations sont contraires aux dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail puisqu'elles ne mentionnent pas la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, que ce contrat est donc présumé à temps complet et que la SAS Adrexo ne rapporte pas la preuve qu'il n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.

Condamnation : 58 616 €Licenciement+8
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184

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 10 décembre 2020, 17/19884

Cour d'appel

cause réelle et sérieuse, qu'il a effectué sa prestation de travail de nuit sur l'ensemble de la période travaillée sans que pour autant la majoration prévue ne lui soit appliquée, que son contrat de travail à temps partiel devra être requalifié en contrat à temps complet, en ce qu'il ne répond pas aux exigences des dispositions des articles L 3123-1 et L3123-14 du code du travail, en l'absence de précision sur sa durée hebdomadaire de travail, sans que la prescription de son action en paiement des salaires subséquents ne puisse lui être opposée.

Condamnation : 18 103 €Licenciement+15
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185

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 10 décembre 2020, 18/04393

Cour d'appel

rémunération brute correspondant à un temps complet. En toute hypothèse, la salariée ne pourrait être indemnisée qu'à hauteur du préjudice subi, qui est inexistant au regard de son refus d'accepter le poste de travail à temps complet. Comme le fait justement valoir l'employeur, le seul défaut de la mention dans le contrat de travail, prévue à l'article L. 3123-14 4° du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, des limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat à temps partiel n'entraîne pas sa requalification en contrat à temps complet. En application de l'article L.

Condamnation : 26 315 €Licenciement+12
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186

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-11.733

Cour de cassation

inférieure à 217 jours tels que fixés par l'accord collectif d'entreprise du 28 décembre 2009 n'était pas salariée à temps partiel et en se fondant cependant sur le non-respect des règles afférentes au contrat à temps partiel pour requalifier la relation salariale en un temps complet, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 3123-1 et L. 3123-14 du code du travail et défaut d'application les articles L. 3121-38 et s. du code du travail, ensemble l'accord collectif de la société du 28 décembre 2009. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 3121-48 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 : 7.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.138

Cour de cassation

Selon les articles L. 3121-10 et L. 3123-1 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un salarié dont la durée du travail est inférieure à trente-cinq heures par semaine civile ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement, est un salarié à temps partiel.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.831

Cour de cassation

payés y afférents, de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et à titre d'indemnité pour travail dissimulé AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « 1/ Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet : En droit : Aux termes de l'article L. 3123-14 du Code du travail, le contrat de travail du salarié est un contrat écrit. L'absence d'écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-19.974

Cour de cassation

2010, qu'il avait existé un contrat de travail entre Mme K... O... et la société Holl primeurs, qui était réputé avoir été conclu pour une durée déterminée et qui était présumé à temps plein, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1221-1, L. 1242-12 et L.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-20.319

Cour de cassation

Selon les articles L. 3121-10 et L. 3123-1 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un salarié dont la durée du travail est inférieure à trente-cinq heures par semaine civile ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement, est un salarié à temps partiel. L'article L.3123-14 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 prévoit que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

191

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 9 décembre 2020, 18/02023

Cour d'appel

; qu'il devait exécuter des travaux de faible importance ne nécessitant pas un emploi à temps complet ; qu'il ne s'est jamais occupé des chevaux car il ne disposait pas de la formation et des compétences pour soigner les chevaux de polo qui composaient l'écurie du haras ; qu'il ne s'est jamais plaint de son statut de travailleur à temps partiel pendant l'exécution du contrat de travail. En vertu de l'article L.

Condamnation : 48 953 €Licenciement+17
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192

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2020, 18/08838

Cour d'appel

n'apporte aucune explication sur ce point. Le jugement sera donc infirmé et la salariée est fondée à obtenir le paiement de la somme de 1.466,64 € d'indemnité dite de requalification. 2°) Sur la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet, la salariée indique, au visa de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, que l'employeur n'a pas respecté les règles relatives au temps partiel modulé, faute d'identifier les accords d'entreprise le prévoyant, en raison du non-respect de la priorité de travailler plus, en dépit de demandes réitérées, et d'une mutation soudaine dans un magasin à [Localité 4] après avoir demandé l'exécution de la promesse d'un temps de travail à 25 heures par semaine.

Condamnation : 2 402 €Licenciement+11
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