Code du travail

Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées907
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-14

907 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 3 mars 2021, 20/00692

Cour d'appel

article L 1245-2 du code du travail. Il n'y a pas lieu d'en déduire, contrairement à ce que demande l'intimée, les indemnités conventionnelles de fin de contrat perçues par Mme [X], s'agissant d'un élément de rémunération qui lui est définitivement acquis. 2) Sur la requalification au titre du temps complet et le rappel de salaire Selon l'article L3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit être écrit, à défaut la relation de travail étant présumée à temps complet. Faute de tout élément produit par la société IPSOS observer sur les conditions concrètes de travail de Mme [X] au cours des années 2005 à 2014, la présomption de temps complet n'est pas en l'espèce renversée.

Condamnation : 52 804 €Contrat de travail+11
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158

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-19.257

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants et sans que l'employeur ne fasse la démonstration, d'une part, de la durée du travail convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'avait pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas eu à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 18-23.989

Cour de cassation

-même, ainsi qu'il résulte des déclarations fiscales produites par l'intéressé" ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au salarié d'établir qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail pendant les périodes interstitielles, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1245-1 et L. 3123-14 en sa rédaction alors applicable du code du travail, ensemble les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315, devenu 1353 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1245-1 du code du travail, l'article L. 3123-14 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 4.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-26.214

Cour de cassation

constatait, d'une part, que les bulletins de salaire démontraient que l'horaire de travail de l'intéressée variaient constamment, et d'autre part, qu'il était établi que l'intéressée avait travaillé plusieurs fois pour le compte de l'employeur à d'autres dates que celles prévues au contrat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 20-10.834

Cour de cassation

les constatations de l'arrêt ne permettent même pas de déterminer, et, d'autre part, le fait que la salariée n'avait pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait pas eu à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.498

Cour de cassation

, non pour un temps plein comme elle le prétend, mais uniquement pour travailler davantage d'heures ; qu'il convient, en conséquence, de la débouter de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents, ainsi que de remise de bulletins de paie, par infirmation du jugement déféré sur ces chefs de demandes. 1°) ALORS QU'il résulte de l'article L.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-26.213

Cour de cassation

constatait, d'une part, que les bulletins de salaire démontraient que l'horaire de travail de l'intéressée variaient constamment, et d'autre part, qu'il était établi que l'intéressée avait travaillé plusieurs fois pour le compte de l'employeur à d'autres dates que celles prévues au contrat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-10.005

Cour de cassation

que sa répartition dans la semaine et le mois – même si cette durée et cette répartition n'était pas la même pour certaines semaines ; qu'en retenant, pour juger que le contrat de travail du 21 août 2009 devait être présumé à temps complet, que la durée du travail hebdomadaire n'était pas la même pour certaines semaines, la cour d'appel a violé l'article L.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-13.339

Cour de cassation

ayant été fixée de manière illicite, son contrat de travail était présumé à temps complet ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que le contrat de travail permettait à la salariée d'exercer son temps de travail en toute indépendance et que la salariée avait pris l'initiative de modifier ses horaires de travail , la cour d'appel a violé les articles L.7411-1 et s., L.1222-9, L.1222-10, L.3123-1 et L.3123-14 du code du travail ; 4°- ALORS qu'en affirmant que la modification de la durée du travail est intervenue à l'initiative de Mme J...

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-20.815

Cour de cassation

de façon à ce que l'activité du salarié ne se chevauche pas entre les deux entreprises, et que le salarié contractuellement rattaché pour 20 heures hebdomadaires auprès de chaque structure, travaillait en réalité pour moitié chez l'un et pour moitié chez l'autre, la demande de requalification devait être rejetée, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa version applicable au litige ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, les juges doivent viser et analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en énonçant, pour écarter la requalification du contrat de travail à temps partiel de M. R...

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-20.817

Cour de cassation

de façon à ce que l'activité du salarié ne se chevauche pas entre les deux entreprises, et que le salarié contractuellement rattaché pour 20 heures hebdomadaires auprès de chaque structure, travaillait en réalité pour moitié chez l'un et pour moitié chez l'autre, la demande de requalification devait être rejetée, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa version applicable au litige ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, les juges doivent viser et analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en énonçant, pour écarter la requalification du contrat de travail à temps partiel de M. A...

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-17.786

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de requalification du contrat de chargé de projet communication en contrat à temps complet : par contrat oral, la société USC a engagé M. P... en qualité de chargé de projet de communication et lui a versé du 1er juillet 2010 au 30 juin 2012 un salaire mensuel correspondant à 85 heures de travail, soit 910 € bruts ; en application des dispositions de l'article L. 3123-14 devenu l'article L.

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