Code du travail

Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées907
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-14

907 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-14.510

Cour de cassation

rappel d'heures supplémentaires et de la débouter du surplus de ses demandes, alors « que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant la durée du travail effectif s'étendra aux chefs de dispositif relatifs aux heures supplémentaires, en application des articles L. 3121-1, L. 3121-2, L. 3121-10, L. 3121-11, L. 3123-1, L. 3123-7, L. 3123-14 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable aux faits, l'article 5-4 de la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 624 et 625 du code de procédure civile. » 8.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-22.275

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [P] de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande en paiement de la somme de 13 305,40 euros à titre de rappel de salaire outre 1 330,54 euros à titre de congés payés afférents ; Aux motifs que selon l'article L. 3123-14, issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, alors applicable « Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.036

Cour de cassation

son passage à temps partiel n'avaient pas eu pour effet de porter, fût-ce pour une période limitée, la durée de travail de la salariée au-delà de la durée légale, et s'il n'en résultait pas que le contrat devait être requalifié de contrat de travail à temps plein, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS, d'autre part, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions d'appel p. 18 à 20, en partic. p. 19 §§ 1 et 2 ; et p.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-16.883

Cour de cassation

Considérant qu'il n'est ni contesté, ni contestable que les missions effectuées par M. [A] en vertu de ses contrats à durée déterminée d'usage, conclus avec la société FRANCE TELEVISIONS et ses prédécesseurs, correspondaient à des emplois à temps partiel, pour lesquels le contrat de travail du salarié aurait dû, conformément aux dispositions de l'article L.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-16.884

Cour de cassation

Considérant qu'il n'est ni contesté, ni contestable que les missions effectuées par M. [U] en vertu de ses contrats à durée déterminée d'usage, conclus avec la société FRANCE TELEVISIONS et ses prédécesseurs, correspondaient à des emplois à temps partiel, pour lesquels le contrat de travail du salarié aurait dû, conformément aux dispositions de l'article L.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-24.852

Cour de cassation

[A] fait valoir que, s'il a bien signé deux contrats distincts, il n'existait aucune distinction dans son intervention auprès du client final. En réalité, il a exercé un seul et même travail salarié tout au long de la relation, à temps plein. En outre, l'examen du contrat à temps partiel souscrit par les parties ne respecte pas les mentions obligatoires prévues à l'article L. 3123-14 du code du travail, aucune clause ne venant définir la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ni les modalités de communication de ses horaires, et encore moins les limites dans lesquelles peuvent être réalisées des heures complémentaires, de sorte qu'il sera nécessairement présumé à temps complet. Aux termes de l'article L.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-16.566

Cour de cassation

la présence de l'employeur, connaissait son rythme de travail et n'était pas contraint de se maintenir à sa disposition en permanence'' ; qu'elle a donc déduit le caractère partiel du temps de travail de ce seulement que le salarié ne rapportait pas la preuve d'un temps complet ; qu'elle a ainsi inversé la charge de la preuve et, par suite, violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version applicable à la cause. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a estimé, sans inverser la charge de la preuve, que les éléments fournis par l'employeur permettaient de vérifier un temps de travail réduit, conforme aux contrat et avenant signés postérieurement, ainsi qu'une grande liberté d'organisation de l'emploi du temps, de sorte que la présomption de travail à temps complet était renversée. 7.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-20.321

Cour de cassation

par mois, qu'il avoisinait régulièrement 150 heures et a même dépassé une telle durée mensuelle de travail et qu'il n'a pas eu d'autres revenus que ceux provenant de la société Ipsos, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser que le contrat de travail à temps partiel de M. S... était présumé à temps complet, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version en vigueur. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 19. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. 20.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.194

Cour de cassation

; qu'en affirmant cependant que le contrat du salarié était à temps partiel, aux seuls motifs que « les bulletins de salaire mentionnent une durée de travail de cent-quarante heures par mois », quand cette seule circonstance ne permettait pas de renverser la présomption d'emploi à temps complet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-18.622

Cour de cassation

l'existence d'un contrat de travail pour les 19 et 30 août de 12 heures chacun qui ne sont pas sur le bulletin de paie d'août 2014 soit 122,16 X 2 = 244,32 € réclamés * à compter du 3 septembre 2014 Les parties ont contractuellement convenu de limiter la durée du temps de travail à 104 heures par contrat de travail à durée indéterminée du 3 septembre 2014 1 8 Sur le fondement de l'article L 3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la répartition de la durée du travail en volume entre les semaines du mois pour les salariés occupés sur une base mensuelle et définir les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition de la durée de travail peut intervenir.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.477

Cour de cassation

violation du principe susvisé ; 2°- ALORS, subsidiairement, QU'en se bornant à relever que l'employeur produisait des plannings signés par les salariés, les juges du fond ont statué par des motifs impropres à établir que ces plannings étaient communiqués aux salariés suffisamment à l'avance, et ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-24.071

Cour de cassation

pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était donc pas tenue d'être constamment à la disposition de l'employeur, alors que dans ses conclusions restées sans réponse, l'exposante soutenait que cet avenant était nul et de nul effet comme ne comportant aucune des mentions obligatoires prévues par l'article L. 3123-14 du code du travail et qu'en ne répondant pas à ce moyen susceptible d'exercer une influence sur sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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