Code du travail

Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées921
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-14

921 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.828

Cour de cassation

Compte tenu des règles applicables, il sera fait droit aux demandes de la salariée au titre des heures complémentaires, outre les congés payés afférents formées à l'encontre de la société Astek. Il y a lieu à réformation du jugement en ce qu'il ne s'agit pas d'heures supplémentaires mais d'heures complémentaires » ; 1. ALORS QUE selon les articles L. 3123-1 et L.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.840

Cour de cassation

Par ailleurs, il sera relevé dans les motifs que l'employeur renonce en appel à réclamer la restitution de la majoration du salaire. Compte tenu des règles applicables, il sera fait droit aux demandes de la salariée au titre des heures complémentaires, outre les congés payés afférents formées à l'encontre de la société Astek. » ; 1. ALORS QUE selon les articles L. 3123-1 et L.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.853

Cour de cassation

Par ailleurs, il sera relevé dans les motifs que l'employeur renonce en appel à réclamer la restitution de la majoration du salaire. Compte tenu des règles applicables, il sera fait droit aux demandes de la salariée au titre des heures complémentaires et supplémentaires, outre les congés payés afférents formées à l'encontre de la société Astek » ; 1. ALORS QUE selon les articles L. 3123-1 et L.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.861

Cour de cassation

Par ailleurs, il sera relevé dans les motifs que l'employeur renonce en appel à réclamer la restitution de la majoration du salaire. Compte tenu des règles applicables, il sera fait droit aux demandes de la salariée au titre des heures complémentaires et supplémentaires, outre les congés payés afférents formées à l'encontre de la société Astek » ; 1. ALORS QUE selon les articles L. 3123-1 et L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-20.235

Cour de cassation

lorsqu'elle était soumise à un temps de travail complet, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure la requalification du contrat de travail à temps partiel de la salariée en contrat de travail à temps plein et a ainsi violé l'article L. 3123-17, alinéa 2, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 : 5. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail. 6.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-19.211

Cour de cassation

invitée, si M. [U] n'avait accompli que des tâches "à caractère familial ou ménager" au domicile privé de M. [M] et était ainsi soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1271-5, L. 7221-1, L. 7221-2, L. 3123-14 et L. 1242-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1er de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 7221-1 et L.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.613

Cour de cassation

, dont il était convenu, aux termes du contrat du 4 mai 2015, qu'elle était à la « disposition non exclusive de la production », s'était tenue à la disposition permanente des sociétés Mecanos productions et Novita prod, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1234-5, L. 3123-14, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et L. 8223-1 du code du travail.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.820

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [B] [A] de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de l'avoir par conséquent débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaires subséquentes, AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article L. 3123-14 du code du travail le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'accords collectifs de travail conclus en application de l'article L.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-19.342

Cour de cassation

; il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel modulé de M. [K] en contrat de travail à temps plein ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la demande de requalification d'un contrat à temps partiel en contrat à temps plein ; attendu que l'article L. 3123-14 du code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel doit contenir certains mentions d'ordre public comme la qualification du salarié, les éléments de rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et sauf pour les salariés en associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-15.300

Cour de cassation

de requalification, 1 683,09 ? à titre de rappel de salaire, 1 949,30 ? à titre d'indemnité de licenciement, et 1 518 euros à titre d'indemnité pour absence d'information sur le droit individuel à la formation, et rejeté ses demandes au titre de préavis et de congés payés afférents, AUX MOTIFS QU' en application de l'article L.3123-14 du code du travail dans sa version alors applicable qu'en juin 2008, [Z] [E] travaillait dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel signé le 1er septembre 2001 pour l'année scolaire 2001-2002 et « renouvelable pour les années scolaires suivantes » ; QUE ce contrat ne mentionne pas la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue puisqu'il indique simplement que le nombre d'heures par semaine dépend du nombre…

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-10.141

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1234-5 du code du travail, la cour d'appel qui alloue au salarié dont la relation de travail a été requalifiée en contrat à durée indéterminée une indemnité compensatrice de préavis correspondant à une durée de travail à temps complet sans préciser si, au moment de la rupture, le salarié était engagé à temps complet ou à temps partiel

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-16.183

Cour de cassation

La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, il incombe au salarié, qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, de rapporter la preuve qu'il est resté à la disposition de l'employeur durant les périodes séparant deux contrats à durée déterminée.

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