Code du travail
Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 11
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Texte disponible
Article L. 3123-14
Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.
Historique des versions disponibles (4)
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-16.544
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand la régularité des dates des distributions ressortaient de ces listes qui étaient donc un élément de nature à démontrer que Mme [P] connaissait son rythme de travail et n'avait pas à se tenir à la disposition permanente de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-25 du code du travail dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour 3. D'abord, il ne peut être dérogé aux dispositions d'ordre public des articles L. 3123-14 et L. 3123-25, 5° du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-18.106
Cour de cassation« 2°/ que le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ; qu'à défaut, la présomption de travail à temps complet ne peut être combattue que si l'employeur justifie de la durée exacte convenue ; qu'en retenant que la société rapportait la preuve des horaires mentionnés sur les bulletins de paie pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-19.563
Cour de cassationIl résulte de la combinaison de l'article L. 3121-10 du code du travail, qui fixe la durée légale du travail effectif à trente-cinq heures par semaine civile, et de l'article L. 3123-17 du même code, selon lequel les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement, qu'un contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, lorsque le salarié travaille trente-cinq heures ou plus au cours d'une semaine, quand bien même le contrat aurait fixé la durée de travail convenue sur une période mensuelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.322
Cour de cassation; en tout état de cause, dès lors qu'elle utilise le titre emploi service entreprises, elle est dispensée de l'établissement d'un contrat écrit et de l'inscription des mentions obligatoires pour les contrats à temps partiel, conformément au 5° de l'article L. 1273-5 du code du travail ; enfin, elle soutient que Mme [P] ne vient pas établir que ses horaires auraient été irréguliers ; conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-20.106
Cour de cassationet qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié sans constater que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.830
Cour de cassationminime des variations qui ont pu survenir, il était démontré qu'il était informé de la répartition des horaires à la semaine ou au mois ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 5. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-10.418
Cour de cassationde la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-24.901
Cour de cassation3171-4 du code du travail « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fourni préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En présence d'un contrat de travail écrit, conforme aux dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, il appartient au salarié qui soutient que le contrat de travail est à temps complet de démontrer qu'il n'avait pas eu préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En présence d'un contrat de travail écrit, conforme aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-24.408
Cour de cassation; qu'en déboutant le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, après avoir constaté l'absence de contrat de travail écrit liant les parties, sans constater que l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte du travail convenue entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.707
Cour de cassationelle devait travailler. Le fait que cette dernière ait exercé une seconde activité professionnelle ne suffit pas à renverser la présomption d'emploi à temps complet. En conséquence, il convient de requalifier la relation de travail en relation à temps complet » ; ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE : « Attendu qu'en application de l'article L.3123-14 du code du travail, l'absence de mention de la durée du travail prévue et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois dans un contrat de travail à temps partiel laisse présumer que ce dernier est à temps plein, à charge pour l'employeur qui souhaite combattre cette présomption simple de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenue et que ce salarié n'est ni dans l'impossibilité de prévoir…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-25.703
Cour de cassationque l'employeur ne justifie d'aucun planning, ni du respect d'un délai de prévenance suffisant comme l'exigent les dispositions légales et conventionnelles, qu' enfin, les attestations de témoins produites par l'employeur, imprécises et confuses, ne permettent pas de renverser la présomption. Aux termes de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.460
Cour de cassationMais sur le premier moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 9. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de rappels de salaire résultant de la requalification du contrat de travail pour la période considérée, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L.
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