Code du travail
Article L. 3122-5 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3122-5
Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que : 1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ; 2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3122-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 16-10.942
Cour de cassationSur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Lancry protection sécurité, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 16-10.942, A 16-10.943, B 16-10.944, C 16-10.945, D 16-10.946, E 16-10.947, F 16-10.948, H 16-10.949, G 16-10.950, J 16-10.951, K 16-10.952, M 16-10.953 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3122-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 7.2.6.2. de l'accord du 15 octobre 2014 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, en vigueur dans l'entreprise Lancry protection sécurité ; Attendu, selon les ordonnances de référé attaquées rendues en dernier ressort, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-17.873
Cour de cassation; qu'en retenant que la société Sogeti n'avait pas l'obligation de rémunérer chaque mois le salarié des heures supplémentaires accomplies et qu'un manquement à cette obligation ne pouvait être constaté qu'à l'expiration de la période annuelle de référence, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 3122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-28.128
Cour de cassationSur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société HMY France, de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de MM. C... et A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° P 14-28.128 et Q 14-28.129 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3122-2, L. 3122-5, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.714
Cour de cassationréalisait quatorze heures supplémentaires au-delà de la quarante et unième heure hebdomadaire, générant un repos compensateur de sept heures par mois ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la durée du travail n'avait pas fait l'objet d'un aménagement par cycles excluant un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-26 et L. 3122-5 du Code du travail dans leur version en vigueur jusqu'au 22 août 2008. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'HEP LA ROSERAIE à verser à Madame X... une somme à titre de dommages et intérêts pour inobservation des articles L. 241-17 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.767
Cour de cassationréalisait quatorze heures supplémentaires au-delà de la quarante et unième heure hebdomadaire, générant un repos compensateur de sept heures par mois ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la durée du travail n'avait pas fait l'objet d'un aménagement par cycles excluant un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-26 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.717
Cour de cassationquarante et unième heure hebdomadaire, générant un repos compensateur de sept heures par mois ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la durée du travail n'avait pas fait l'objet d'un aménagement par cycles excluant un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-26 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.722
Cour de cassationréalisait quatorze heures supplémentaires au-delà de la quarante et unième heure hebdomadaire, générant un repos compensateur de sept heures par mois ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la durée du travail n'avait pas fait l'objet d'un aménagement par cycles excluant un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-26 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.742
Cour de cassationquarante et unième heure hebdomadaire, générant un repos compensateur de sept heures par mois ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la durée du travail n'avait pas fait l'objet d'un aménagement par cycles excluant un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-26 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.762
Cour de cassationet unième heure hebdomadaire, générant un repos compensateur de sept heures par mois ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la durée du travail n'avait pas fait l'objet d'un aménagement par cycles excluant un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-26 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.715
Cour de cassationEn application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge qui, dans un même jugement, rejette une exception de connexité, qui tend au renvoi de l'affaire devant une autre juridiction, et statue sur le fond du litige doit, préalablement, inviter les parties à conclure sur le fond si elles ne l'ont déjà fait
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.724
Cour de cassationde sept heures par mois ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même constaté que le travail avait fait l'objet d'un aménagement par cycles excluant ainsi un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 3121-26 et L. 3122-5 du Code du travail dans leur version en vigueur jusqu'au 22 août 2008.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.619
Cour de cassationest conforme aux dispositions du Code du travail et à la grille des rémunérations mensuelles minimales de base applicables au 1er mars 2010, soit 1.673,37 euros, qu'il perçoit une rémunération de 1.696,33 euros, qui est supérieur à la grille des minima ; que l'accord d'entreprise du 31 mai 2000 prévoit la durée du travail et éventuellement des heures supplémentaires calculées sur un cycle de quatre mois conformément aux dispositions des articles L.3122-2, L.3122-3 et L.3122-5 du Code du travail ; que pour le calcul des heures supplémentaires, il y a lieu de prendre en compte les seules heures de travail effectif, à l'exclusion de toute autre ; que l'accord d'entreprise du 31 mai 2000 donne la définition du paiement des heures de travail effectif ; que l'article 4 de l'accord liste notamment les jours fériés…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3122-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.