Code du travail

Article L. 3122-5 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées28
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3122-5

28 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 16-10.942

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Lancry protection sécurité, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 16-10.942, A 16-10.943, B 16-10.944, C 16-10.945, D 16-10.946, E 16-10.947, F 16-10.948, H 16-10.949, G 16-10.950, J 16-10.951, K 16-10.952, M 16-10.953 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3122-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 7.2.6.2. de l'accord du 15 octobre 2014 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, en vigueur dans l'entreprise Lancry protection sécurité ; Attendu, selon les ordonnances de référé attaquées rendues en dernier ressort, que M.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-17.873

Cour de cassation

; qu'en retenant que la société Sogeti n'avait pas l'obligation de rémunérer chaque mois le salarié des heures supplémentaires accomplies et qu'un manquement à cette obligation ne pouvait être constaté qu'à l'expiration de la période annuelle de référence, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 3122-4 et L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-28.128

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société HMY France, de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de MM. C... et A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° P 14-28.128 et Q 14-28.129 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3122-2, L. 3122-5, R.

Salaire / rémunérationCassation+4
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.714

Cour de cassation

réalisait quatorze heures supplémentaires au-delà de la quarante et unième heure hebdomadaire, générant un repos compensateur de sept heures par mois ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la durée du travail n'avait pas fait l'objet d'un aménagement par cycles excluant un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-26 et L. 3122-5 du Code du travail dans leur version en vigueur jusqu'au 22 août 2008. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'HEP LA ROSERAIE à verser à Madame X... une somme à titre de dommages et intérêts pour inobservation des articles L. 241-17 et D.

Discipline / sanctionsCassation+12
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.767

Cour de cassation

réalisait quatorze heures supplémentaires au-delà de la quarante et unième heure hebdomadaire, générant un repos compensateur de sept heures par mois ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la durée du travail n'avait pas fait l'objet d'un aménagement par cycles excluant un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-26 et L.

Discipline / sanctionsCassation+12
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.717

Cour de cassation

quarante et unième heure hebdomadaire, générant un repos compensateur de sept heures par mois ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la durée du travail n'avait pas fait l'objet d'un aménagement par cycles excluant un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-26 et L.

Discipline / sanctionsCassation+13
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.722

Cour de cassation

réalisait quatorze heures supplémentaires au-delà de la quarante et unième heure hebdomadaire, générant un repos compensateur de sept heures par mois ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la durée du travail n'avait pas fait l'objet d'un aménagement par cycles excluant un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-26 et L.

Discipline / sanctionsCassation+13
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.742

Cour de cassation

quarante et unième heure hebdomadaire, générant un repos compensateur de sept heures par mois ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la durée du travail n'avait pas fait l'objet d'un aménagement par cycles excluant un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-26 et L.

Discipline / sanctionsCassation+13
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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.762

Cour de cassation

et unième heure hebdomadaire, générant un repos compensateur de sept heures par mois ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la durée du travail n'avait pas fait l'objet d'un aménagement par cycles excluant un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-26 et L.

Discipline / sanctionsCassation+12
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23

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.724

Cour de cassation

de sept heures par mois ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même constaté que le travail avait fait l'objet d'un aménagement par cycles excluant ainsi un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 3121-26 et L. 3122-5 du Code du travail dans leur version en vigueur jusqu'au 22 août 2008.

Discipline / sanctionsCassation+13
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24

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.619

Cour de cassation

est conforme aux dispositions du Code du travail et à la grille des rémunérations mensuelles minimales de base applicables au 1er mars 2010, soit 1.673,37 euros, qu'il perçoit une rémunération de 1.696,33 euros, qui est supérieur à la grille des minima ; que l'accord d'entreprise du 31 mai 2000 prévoit la durée du travail et éventuellement des heures supplémentaires calculées sur un cycle de quatre mois conformément aux dispositions des articles L.3122-2, L.3122-3 et L.3122-5 du Code du travail ; que pour le calcul des heures supplémentaires, il y a lieu de prendre en compte les seules heures de travail effectif, à l'exclusion de toute autre ; que l'accord d'entreprise du 31 mai 2000 donne la définition du paiement des heures de travail effectif ; que l'article 4 de l'accord liste notamment les jours fériés…

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