Code du travail
Article L. 3122-5 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3122-5
Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3122-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.619
Cour de cassationest conforme aux dispositions du Code du travail et à la grille des rémunérations mensuelles minimales de base applicables au 1er mars 2010, soit 1.673,37 euros, qu'il perçoit une rémunération de 1.696,33 euros, qui est supérieur à la grille des minima ; que l'accord d'entreprise du 31 mai 2000 prévoit la durée du travail et éventuellement des heures supplémentaires calculées sur un cycle de quatre mois conformément aux dispositions des articles L.3122-2, L.3122-3 et L.3122-5 du Code du travail ; que pour le calcul des heures supplémentaires, il y a lieu de prendre en compte les seules heures de travail effectif, à l'exclusion de toute autre ; que l'accord d'entreprise du 31 mai 2000 donne la définition du paiement des heures de travail effectif ; que l'article 4 de l'accord liste notamment les jours fériés…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-13.960
Cour de cassationeffectuées de 2003 à 2009 et des repos compensateurs pour la période de 2003 à 2008, alors, selon le moyen : 1°/ qu'au terme de l'article L. 3121-20 alors en vigueur du code du travail (abrogé par la loi du 20 août 2008), les heures supplémentaires se décomptent, par principe, par semaine civile ; que par exception, en application des articles L. 3122-2 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-44.589
Cour de cassationpériode de congé payé », sans constater que l'horaire légal aurait été dépassé et, par conséquent, que les journées de réduction du temps de travail auraient été acquises par les intéressés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-7-1 et L. 212-8 du code du travail devenus les articles L. 3122-2, L. 3122-3, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3122-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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