Code du travail

Article L. 3122-2 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées244
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3122-2

244 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-25.042

Cour de cassation

1°/ qu'en refusant de reconnaitre à l'accord-cadre du 17 février 1999 la qualification d'un accord cycle, cependant qu'elle constatait que cet accord consacrait le principe d'un travail par cycle, quand bien même il renvoyait à la conclusion d'accords locaux pour en déterminer les modalités concrètes, la cour d'appel a violé l'accord susvisé, ensemble les articles L. 3122-2 et L. 3122-3 anciens du code du travail ; 2°/ qu'en outre en refusant de reconnaitre à l'accord-cadre du 17 février 1999 la qualification d'un accord cycle au sens des articles L. 3122-2 et L.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.891

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 28 janvier 2002 en qualité de technicien d'exploitation, niveau IV, par la société Aven Armand, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le second moyen : Vu les articles L. 3122-2, L. 3122-4 du code du travail, ensemble l'article L.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-20.337

Cour de cassation

de travail, qu'il importe peu que cet accord ne fixe pas de durée maximale du cycle, cette condition étant reprise dans les nombreux accords locaux conclus en application de l'accord-cadre ; qu'il en résulte que l'accord du 17 février 1999, en ce qu'il prévoit une organisation de travail par cycles, a été conclu en référence aux dispositions des articles L. 3122-2 et L.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-20.338

Cour de cassation

de travail, qu'il importe peu que cet accord ne fixe pas de durée maximale du cycle, cette condition étant reprise dans les nombreux accords locaux conclus en application de l'accord-cadre ; qu'il en résulte que l'accord du 17 février 1999, en ce qu'il prévoit une organisation de travail par cycles, a été conclu en référence aux dispositions des articles L. 3122-2 et L.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-14.531

Cour de cassation

les heures invoquées qui n'avaient donné lieu à aucun travail, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 4° ALORS QU'il résulte de l'article 3123-15 du code du travail que, lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-22.782

Cour de cassation

Moyen produit aux pourvois par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la société Regroupement et diffusion Saint-Lubin. Le moyen reproche aux jugements attaqués d'AVOIR condamné la Société RDSL à payer « aux salariés défendeurs » différentes sommes au titre de rappel de salaires et congés payés sur ces rappels de salaires ; AUX MOTIFS QUE « sur la durée du travail et les heures supplémentaires ; en droit, l'article L. 3122-9 (sic. L. 3122-2) du Code du travail dispose, « une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1. 607 heures.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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235

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.192

Cour de cassation

Selon l'article L. 3122-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les cycles de travail dont la durée est fixée à quelques semaines peuvent être mis en place lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou un accord d'entreprise, qui fixe alors la durée maximale de cycles. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour juger illicite la mise en place d'une organisation du travail en cycles de quatre semaines par décision unilatérale de l'employeur, estime que l'accord-cadre du 17 février 1999 sur le dispositif d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail à la Poste est un accord de cycle conclu en application de l'article L.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-17.110

Cour de cassation

Selon l'article L. 3122-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les cycles de travail dont la durée est fixée à quelques semaines peuvent être mis en place lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou un accord d'entreprise, qui fixe alors la durée maximale de cycles. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour juger illicite la mise en place d'une organisation du travail en cycles de quatre semaines par décision unilatérale de l'employeur, estime que l'accord cadre du 17 février 1999 sur le dispositif d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail à la Poste est un accord de cycle conclu en application de l'article L.

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 09-42.985

Cour de cassation

L'article L. 322-4-7 I alinéa 7, devenu L. 5134-26 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, n'autorise pas l'employeur à faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de la période couverte par le contrat d'accompagnement dans l'emploi ; il en résulte que la clause contractuelle prévoyant une telle modulation est inopposable au salarié.

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-19.076

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3122-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Go Sport, le 2 octobre 1991, en qualité de vendeuse, selon un contrat de travail à temps complet ; qu'un avenant du 18 décembre 2000 a institué une modulation dans le cadre d'un temps partiel ; qu'un nouvel avenant, signé le 10 octobre 2005, a prévu l'application d'un temps partiel sans modulation ; que courant juin 2006 l'employeur a décidé de réinstaurer la programmation indicative dans le cadre du régime de la modulation suspendu au mois de janvier 2002, sur le fondement de l'article L.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-13.960

Cour de cassation

effectuées de 2003 à 2009 et des repos compensateurs pour la période de 2003 à 2008, alors, selon le moyen : 1°/ qu'au terme de l'article L. 3121-20 alors en vigueur du code du travail (abrogé par la loi du 20 août 2008), les heures supplémentaires se décomptent, par principe, par semaine civile ; que par exception, en application des articles L. 3122-2 à L.

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.875

Cour de cassation

n'importe quel jour de la semaine, que ces récapitulatifs confirment les dires de M. X... quant à un horaire de travail hebdomadaire de 39 heures alors que le contrat prévoyait 35 heures, que la demande d'heures supplémentaires correspond à une période qui se terminait le 8 juillet 2008, qu'en conséquence lui sont applicables les articles L 3122-19 et L 3122-20 du Code du travail abrogés ultérieurement par la loi n° 2008-789 du 20 août 20 08, qu'ainsi une réduction du temps de travail ne peut être compensée par des journées de RTT que si ces compensations sont explicitement prévues par une convention collective, un accord collectif de travail étendu ou accord d'entreprise ou d'établissement, que les articles précités ne prévoient pas que des heures supplémentaires soient compensées par des temps de pause,…

Salaire / rémunérationCassation+5
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