Code du travail

Article L. 3122-2 : texte et décisions associées – page 19

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées244
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3122-2

244 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.619

Cour de cassation

(...)" ; qu'il ressort de cet accord, qui fait expressément référence à l'article L 212-7-1 du code du travail à plusieurs reprises (article 5 et article 7-2) que les parties signataires ont entendu mettre en place une organisation du temps de travail par cycle ; que l'article L 212-7-1 du code du travail qui était alors applicable, devenu l'article L 3122-2, dispose que "la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre ; que ces cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques semaines, peuvent être mis en place : 1° Dans les entreprises qui fonctionnent en continu ; 2° Lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une…

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-19.834

Cour de cassation

Selon les articles L. 3122-9 et suivants du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la modulation du temps de travail sur l'année peut être mise en place par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui fixe notamment le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, les conditions de changement des calendriers individualisés et les contreparties dues au salarié en cas de réduction du délai de prévenance de sept jours préalable à tout changement des horaires de travail.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-13.502

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, qu'un accord d'entreprise ne peut fixer, comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires, un plafond supérieur à 1 607 heures par an. Doivent en conséquence être qualifiées d'heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la 1 607e heure annuelle, la fixation d'un seuil de déclenchement supérieur à 1 607 heures n'affectant pas, à elle seule, la validité de l'accord

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220

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-13.508

Cour de cassation

en particulier, à l'article L 3122-4 du code du travail qui dispose que : « lorsqu'un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année ou lorsqu'il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une période de plusieurs semaines prévues par le décret mentionné à l'article L 3122-2, constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l'accord ou le décret pour leur décompte : 1°- les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l'accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l'accord et déjà comptabilisées ; 2°- les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35…

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221

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2014, 13-14.558

Cour de cassation

En l'absence d'accord collectif prévu par l'article L. 3122-2 du code du travail, issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, le décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 et l'article D. 3122-7-1 du code du travail donnent la possibilité à l'employeur d'organiser la durée du travail sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de quatre semaines au plus. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé à juste titre que l'accord-cadre du 17 février 1999, qui n'a pas été conclu en application de l'article L. 3122-3 ancien du code du travail, n'était pas resté en vigueur et que la nouvelle organisation du travail était soumise aux dispositions des articles L. 3122-2 et D.

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-12.684

Cour de cassation

3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne 1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.427

Cour de cassation

3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit mentionnant la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que ce même article exclut l'obligation de mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois pour les salariés des associations ; que le contrat de travail à temps partiel de M. X...

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-25.190

Cour de cassation

travaillait pour d'autres employeurs et qu'il ne pouvait prétendre être rémunéré pour des heures accomplies au sein d'autres entités juridiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code du travail ; 3°/ que selon l'article L. 3123-15 du code du travail, « Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu par son contrat celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.

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226

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 11-10.956

Cour de cassation

avis du comité d'établissement Opérations aériennes, exigeait, pour être valablement mis en oeuvre, la conclusion d'un accord collectif, cette solution apportée au litige supposait au préalable, de trancher, ainsi que l'a fait la cour d'appel, la question de savoir s'il s'agissait, ou non d'une modalité d'aménagement du temps de travail au sens de l'article L.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-14.071

Cour de cassation

3123-14 du code du travail aux termes duquel « Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit./ Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12.997

Cour de cassation

de travail, qu'il importe peu que cet accord ne fixe pas de durée maximale du cycle, cette condition étant reprise dans les nombreux accords locaux conclus en application de l'accord-cadre ; qu'il en résulte que l'accord du 17 février 1999, en ce qu'il prévoit une organisation de travail par cycles, a été conclu en référence aux dispositions des articles L. 3122-2 et L.

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