Code du travail

Article L. 3122-2 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées244
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3122-2

244 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.587

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail au sein de l'APEI de l'AUBE, en date du 24 décembre 1999, ensemble l'article 10 de l'accord de branche, en date du 1er avril 1999, visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail, ainsi que l'article L. 3122-2 du Code du Travail dans sa version applicable à l'époque des faits ; 2. ET ALORS QUE l'article L.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.588

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail au sein de l'APEI de l'AUBE, en date du 24 décembre 1999, ensemble l'article 10 de l'accord de branche, en date du 1er avril 1999, visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail, ainsi que l'article L. 3122-2 du Code du Travail dans sa version applicable à l'époque des faits ; 2. ET ALORS QUE l'article L.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.589

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail au sein de l'APEI de l'AUBE, en date du 24 décembre 1999, ensemble l'article 10 de l'accord de branche, en date du 1er avril 1999, visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail, ainsi que l'article L. 3122-2 du Code du Travail dans sa version applicable à l'époque des faits ; 2. ET ALORS QUE l'article L.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.590

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail au sein de l'APEI de l'AUBE, en date du 24 décembre 1999, ensemble l'article 10 de l'accord de branche, en date du 1er avril 1999, visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail, ainsi que l'article L. 3122-2 du Code du Travail dans sa version applicable à l'époque des faits ; 2. ET ALORS QUE l'article L.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-11.005

Cour de cassation

au sein de l'entreprise, sans rechercher si le repos était consécutif au caractère discontinu du travail posté et au fait que le poste de nuit du vendredi n'était jamais travaillé, de sorte que les jours fériés correspondaient en réalité à un jour de repos habituel du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3122-2 et L.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.884

Cour de cassation

de base égale au SMIC horaire pour une durée hebdomadaire de travail de 26 heures ; qu'estimant avoir fait l'objet d'une rupture anticipée du contrat à durée déterminée d'avenir le 3 septembre 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3122-2 du code du travail et l'article R.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-16.338

Cour de cassation

Le dépassement d'au moins deux heures par semaine de l'horaire convenu sur une période de douze semaines consécutives ou sur douze semaines au cours d'une période de quinze semaines doit, en application des dispositions de l'article L. 3123-15 du code du travail, être calculé en fonction de l'horaire moyen réalisé par le salarié sur toute la période de référence

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-11.433

Cour de cassation

; qu'aux termes de l'article L 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-25.938

Cour de cassation

valoir le principe de faveur ; que le conseil de prud'hommes ajoute, par ailleurs et pour les mêmes raisons, que la société GIP GO ne pouvait unilatéralement arguer de ce principe de faveur pour continuer à appliquer l'accord ARTT GIP MPA ; que vu l'article L. 3121-20 du code du travail qui stipule qu'en l'absence d'accord de modulation défini à l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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215

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.710

Cour de cassation

commerce de gros à prédominance alimentaire ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 que seuls les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction alors applicable restent en vigueur, et d'autre part, qu'en l'absence d'accord collectif prévu par l'article L. 3122-2 du code du travail issu de la loi du 20 août 2008, le décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 et l'article D.

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