Code du travail

Article L. 3122-2 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées244
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3122-2

244 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-17.756

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'en droit, aux termes de l'article L.3123-14 du code du travail, « Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L.3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-14.208

Cour de cassation

au cours des semaines où la durée du travail était inférieure à cet horaire, sans constater que cette variation sur l'année du temps de travail aurait été prévue par un accord collectif et, le cas échéant, mise en oeuvre selon les modalités prévues par l'accord, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-10, L. 3121-20, L.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.025

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3122-2, en sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, D. 3122-7-1 et D. 3122-7-2 du code du travail qu'à défaut d'accord collectif, la durée du travail de l'entreprise peut être organisée sous forme de périodes de travail chacune de quatre semaines au plus et l'employeur a la possibilité d'imposer unilatéralement la répartition du travail sur ces périodes. Viole ces textes la cour d'appel qui retient que la mise en place par l'employeur d'une répartition des horaires sur une période supérieure à une semaine constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-29.512

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 3122-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l'accord

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-24.522

Cour de cassation

3l23- l4, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.009

Cour de cassation

Si, en droit interne, le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées, il entre dans le champ d'application de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, en application duquel les Etats membres ont l'obligation d'identifier, d'examiner et, le cas échéant, d'éliminer les obstacles qui peuvent en limiter les possibilités.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.909

Cour de cassation

; qu'en estimant que l'employeur pouvait imposer au salarié employé à temps partiel la modification de son cycle de travail de quatre gardes les 1er, 4, 7 et 10 de chaque mois pour une durée de 96 heures mensuelles par un cycle de douze semaines pour une durée de 104 heures mensuelles, la cour d'appel a violé les articles L 1222-1, L 1231-1 et L 1232-1 du code du travail et l'article 1184 du code civil, ensemble l'article L 3122-2 du code du travail et, par fausse application l'article L 3122-6 du code du travail ; ALORS EN OUTRE QUE l'acceptation par le salarié d'une modification de son contrat de travail qui ne peut être décidée qu'avec son accord, ne peut résulter de la seule poursuite de l'exécution du contrat tel que modifié par l'employeur ; qu'en retenant que l'exposant s'est volontairement conformé…

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-21.449

Cour de cassation

L 212-4-3) dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne en particulier la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux, l'article L 212-4-3 disposait que « le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit » qui se caractérise en particulier de la façon suivante : « II mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de la…

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.584

Cour de cassation

L'article 21, alinéa 3, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne vise que le cas du fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, et non celui, prévu par l'alinéa 2, relatif à une durée de repos portée à deux jours et demi. Dès lors viole ce texte la cour d'appel qui accorde au personnel éducatif ou soignant visé au deuxième alinéa le fractionnement et les avantages énoncés aux premier et troisième alinéas du même texte

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.585

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail au sein de l'APEI de l'AUBE, en date du 24 décembre 1999, ensemble l'article 10 de l'accord de branche, en date du 1er avril 1999, visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail, ainsi que l'article L. 3122-2 du Code du Travail dans sa version applicable à l'époque des faits ; 2. ET ALORS QUE l'article L.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.586

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail au sein de l'APEI de l'AUBE, en date du 24 décembre 1999, ensemble l'article 10 de l'accord de branche, en date du 1er avril 1999, visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail, ainsi que l'article L. 3122-2 du Code du Travail dans sa version applicable à l'époque des faits ; 2. ET ALORS QUE l'article L.

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