Code du travail
Article L. 3122-2 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 3122-2
Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3122-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 14-26.236
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 1321-1 du code des transports excluent l'application tant du chapitre 1er du livre III de ce code que de celles du code du travail relatives à durée du travail et instituent un régime spécifique aux entreprises de transport public urbain régulier de personnes et ni les dispositions de l'article L. 1321-2 du premier de ces codes, ni celles du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans ce secteur particulier n'interdisent l'établissement d'un cycle prévoyant à l'avance la réalisation habituelle d'heures supplémentaires dans les limites prévues par les articles 5 et 11 de ce texte réglementaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.662
Cour de cassation;il ressort de cet accord, qui fait expressément référence à l'article L. 212-7-1 du code du travail à plusieurs reprises (article 5 et article 7-2) que les parties signataires ont entendu mettre en place une organisation du temps de travail par cycle ; que l'article L. 212-7-1 du code du travail qui était alors applicable, devenu l'article L. 3122-2, dispose que "la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.663
Cour de cassation;il ressort de cet accord, qui fait expressément référence à l'article L. 212-7-1 du code du travail à plusieurs reprises (article 5 et article 7-2) que les parties signataires ont entendu mettre en place une organisation du temps de travail par cycle ; que l'article L. 212-7-1 du code du travail qui était alors applicable, devenu l'article L. 3122-2, disposé que "la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.664
Cour de cassation;il ressort de cet accord, qui fait expressément référence à l'article L. 212-7-1 du code du travail à plusieurs reprises (article 5 et article 7-2) que les parties signataires ont entendu mettre en place une organisation du temps de travail par cycle ; que l'article L. 212-7-1 du code du travail qui était alors applicable, devenu l'article L. 3122-2, disposé que "la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-16.747
Cour de cassationla somme de 8885,79 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre celle de 888, 88 euros bruts au titre des congés payés s'y rapportant ; AUX MOTIFS QUE M. V... fonde sa demande en paiement d'heures supplémentaires sur le défaut de validité du système d'annualisation du temps de travail avec attribution de journées de réduction du temps de travail (JRTT)qui est mis en place dans l'entreprise ; qu'en vertu des articles L 3122-2 du code du travail (anciennement L 212-8), une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année ; que l'article L 3121-24…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-29.817
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 3123-14 du Code du travail, « le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié, les limites dans lesquelles peuvent être…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-19.610
Cour de cassationau titre de la rémunération, selon laquelle « en rémunération de ses services Monsieur [I] [G] percevra un salaire brut, à périodicité mensuelle, de 1201,20 euros (salaire mensuel brut) pour un horaire mensuel de 151,67 euros, dont la répartition sera modulée annuellement », la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L 3121-20, L 3121-22, L 3122-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE l'application, antérieurement à la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 ayant inséré dans le code du travail l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-18.121
Cour de cassationSur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet: L'article L 3123-14 du Code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit notamment prévoir la durée hebdomadaire ou mensuelle et (sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de L 3122-2) prévoir également la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il résulte de ces dispositions que l'employeur doit faire la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.384
Cour de cassation3123-14 du Code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-15.413
Cour de cassation« Aux termes des dispositions de l'article L.3123-19 du code du travail, lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail, calculée le cas échéant sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L.3122-2 du même code, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25%.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-20.695
Cour de cassationles périodes de congés payés, - les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption, - les contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L. 3121-11 du code du travail et l'article L. 713-9 du code rural et de la pêche maritime, - les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-28.128
Cour de cassationSur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société HMY France, de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de MM. C... et A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° P 14-28.128 et Q 14-28.129 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3122-2, L. 3122-5, R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3122-2
Méthode et périmètre
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