Code du travail

Article L. 3122-2 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées244
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3122-2

244 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 14-26.236

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1321-1 du code des transports excluent l'application tant du chapitre 1er du livre III de ce code que de celles du code du travail relatives à durée du travail et instituent un régime spécifique aux entreprises de transport public urbain régulier de personnes et ni les dispositions de l'article L. 1321-2 du premier de ces codes, ni celles du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans ce secteur particulier n'interdisent l'établissement d'un cycle prévoyant à l'avance la réalisation habituelle d'heures supplémentaires dans les limites prévues par les articles 5 et 11 de ce texte réglementaire

Salaire / rémunérationCassation+7
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182

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.662

Cour de cassation

;il ressort de cet accord, qui fait expressément référence à l'article L. 212-7-1 du code du travail à plusieurs reprises (article 5 et article 7-2) que les parties signataires ont entendu mettre en place une organisation du temps de travail par cycle ; que l'article L. 212-7-1 du code du travail qui était alors applicable, devenu l'article L. 3122-2, dispose que "la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.663

Cour de cassation

;il ressort de cet accord, qui fait expressément référence à l'article L. 212-7-1 du code du travail à plusieurs reprises (article 5 et article 7-2) que les parties signataires ont entendu mettre en place une organisation du temps de travail par cycle ; que l'article L. 212-7-1 du code du travail qui était alors applicable, devenu l'article L. 3122-2, disposé que "la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.664

Cour de cassation

;il ressort de cet accord, qui fait expressément référence à l'article L. 212-7-1 du code du travail à plusieurs reprises (article 5 et article 7-2) que les parties signataires ont entendu mettre en place une organisation du temps de travail par cycle ; que l'article L. 212-7-1 du code du travail qui était alors applicable, devenu l'article L. 3122-2, disposé que "la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-16.747

Cour de cassation

la somme de 8885,79 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre celle de 888, 88 euros bruts au titre des congés payés s'y rapportant ; AUX MOTIFS QUE M. V... fonde sa demande en paiement d'heures supplémentaires sur le défaut de validité du système d'annualisation du temps de travail avec attribution de journées de réduction du temps de travail (JRTT)qui est mis en place dans l'entreprise ; qu'en vertu des articles L 3122-2 du code du travail (anciennement L 212-8), une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année ; que l'article L 3121-24…

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-29.817

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 3123-14 du Code du travail, « le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié, les limites dans lesquelles peuvent être…

Résiliation judiciaireCassation+9
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187

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-19.610

Cour de cassation

au titre de la rémunération, selon laquelle « en rémunération de ses services Monsieur [I] [G] percevra un salaire brut, à périodicité mensuelle, de 1201,20 euros (salaire mensuel brut) pour un horaire mensuel de 151,67 euros, dont la répartition sera modulée annuellement », la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L 3121-20, L 3121-22, L 3122-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE l'application, antérieurement à la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 ayant inséré dans le code du travail l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+10
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188

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-18.121

Cour de cassation

Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet: L'article L 3123-14 du Code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit notamment prévoir la durée hebdomadaire ou mensuelle et (sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de L 3122-2) prévoir également la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il résulte de ces dispositions que l'employeur doit faire la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.384

Cour de cassation

3123-14 du Code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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190

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-15.413

Cour de cassation

« Aux termes des dispositions de l'article L.3123-19 du code du travail, lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail, calculée le cas échéant sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L.3122-2 du même code, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25%.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-20.695

Cour de cassation

les périodes de congés payés, - les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption, - les contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L. 3121-11 du code du travail et l'article L. 713-9 du code rural et de la pêche maritime, - les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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192

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-28.128

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société HMY France, de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de MM. C... et A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° P 14-28.128 et Q 14-28.129 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3122-2, L. 3122-5, R.

Salaire / rémunérationCassation+4
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