Code du travail

Article L. 3122-2 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées244
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3122-2

244 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-25.102

Cour de cassation

suivants du code du travail ; sur le paiement des heures complémentaires : l'article L.3123-17 du code du travail prévoit - Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L.3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L.3122-2 du code du travail ; les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement ;…

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-29.105

Cour de cassation

soit 99 repos sur l'année complète de référence. L'employeur établit par les éléments qu'il produit qu'entre 2006 et 2012, le salarié a bénéficié en moyenne de 48 heures de repos hebdomadaires, de sorte que ce grief n'apparaît pas fondé. -Sur le délai de prévenance en cas de changement d'horaire : Conformément à l'article L 3122-2 du code du travail, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaire est fixé à 7 jours.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.100

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE, Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires {2005 à 2010) : que selon l'article 4 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes ; pour le personnel circulant, sans préjudice des dispositions de l'article L 212-8 du code du travail (devenu L 3122-9 puis L 3122-2), la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos ; que la durée hebdomadaire de travail est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant les deux semaines ; que sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives la durée maximale pouvant…

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.101

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE, Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires (2006 à 2010) que selon l'article 4 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, pour le personnel roulant, sans préjudice des dispositions de l'article L 212-8 du code du travail (devenu L 3122-9 puis L 3122-2), la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos que la durée hebdomadaire de travail est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant les deux semaines ; que sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives le durée maximale pouvant être…

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.176

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE, Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires {2005 à 2009) : que selon l'article 4 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, pour le personnel circulant, sans préjudice des dispositions de l'article L 212-8 du code du travail (devenu L 3122-9 puis L 3122-2), la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos ; que la durée hebdomadaire de travail est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant les deux semaines ; que sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives la durée maximale pouvant…

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-16.708

Cour de cassation

3123-14 du Code du travail nous apprend que « le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 14-26.227

Cour de cassation

collective de la branche des transports urbains de voyageurs, ce décret, dont les règles sont reprises dans un accord de branche, fixant une durée hebdomadaire de 35 heures sur un cycle ne pouvant excéder douze semaines et prévoyant une obligation de prévenance de sept jours sauf urgence, ensuite rappelle la teneur des dispositions de l'article L. 3122-2 prévoyant un délai de prévenance de sept jours et de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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176

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-24.421

Cour de cassation

car ressortissant de l'activité normale de l'association. En application de l'article L3123-7 du code du travail, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L.3122-2. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.279

Cour de cassation

au-delà de la 41ème heure hebdomadaire ; qu'en statuant ainsi, après avoir admis l'illégalité de l'organisation en cycles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient de ses propres constatations et violé l'article L.3121-19 du code du travail alors en vigueur, et les articles L.3121-38 et L.3122-2 du même code, 2° - ALORS, d'autre part et en tout état de cause, QU'une convention de forfait n'est valable qu'à certaines conditions, notamment si elle assure au salarié une rémunération au moins égale à ce à quoi il peut prétendre au titre de la rémunération des heures accomplies dans le cadre de l'horaire normal de travail majorée de la rémunération des heures supplémentaires décomptées ; que pour débouter M.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-16.209

Cour de cassation

n'étayait pas sa demande d'heures supplémentaires, lorsque seul un dispositif conventionnel – inexistant en l'espèce – eut été de nature à autoriser le décompte de son temps de travail sur l'année, la Cour d'appel a violé l'article L 3122-9 du Code du travail dans sa version applicable avant le 20 août 2008 et l'article L 3122-2 du Code du travail dans sa version applicable depuis le 20 août 2008.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-27.157

Cour de cassation

3123-14 du code du travail : « Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.592

Cour de cassation

3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il doit mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. La mention de l'exclusion de cette obligation pour les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3123-25 et suivants, puis de l'article L. 3122-2, (relatif à l'organisation du temps partiel sur une base pluri hebdomadaire), invoquée par l'employeur, est intervenue seulement à la date du 1er mai 2008.

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