Code du travail

Article L. 3122-2 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées244
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3122-2

244 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-23.313

Cour de cassation

soient planifiées à l'avance et se répètent de cycle en cycle mais qu'elle impose seulement une répétition à l'identique des semaines hautes et basses, ce qui a en l'espèce été respecté puisque deux semaines de repos succédaient toujours à quatre semaines de travail (hormis dans les deux hypothèses ci-dessus évoquées), la Cour d'appel a violé l'article L. 3122-2 du code du travail dans sa version applicable à l'époque des faits. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté Monsieur Y... de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures d'intervention ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Y...

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-26.948

Cour de cassation

d'ouverture du site affichées sur les lieux, ces modalités d'organisation du temps de travail ne pouvant être confondues, sans rechercher s'il ne s'évinçait pas de la clause litigieuse, l'acceptation du salarié de toute forme de variabilité de ses horaires et donc y compris de la modulation, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles L. 3122-2, L. 3122-4 et L.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.286

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein :Attendu qu'il résulte de l'article L3123-14 du Code du travail que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que le contrat de travail à temps partiel mentionne également les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ; Attendu qu'en l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail…

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 14-29.610

Cour de cassation

Selon l'article L. 2422-1 du code du travail, lorsque le ministre annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de délégué du personnel, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Aux termes de l'article L. 2422-2 du même code, le délégué du personnel dont la décision d'autorisation de licenciement a été annulée est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée ; dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la protection prévue à l'article L. 2411-5.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-23.649

Cour de cassation

Il résulte de l'article 43 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 afférent à la garantie de salaire en cas d'arrêt maladie que l'employeur ne devra verser au salarié que "les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale, et, le cas échéant, un régime de prévoyance, (...) jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, net de toute charge, le cadre malade ou accidenté s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications".

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.109

Cour de cassation

Le bénéfice de la dérogation au repos dominical prévue par l'article L. 3132-12 du code du travail et l'article R. 3132-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, est réservé aux entreprises de transport ferroviaire. Tel n'est pas le cas d'une société qui, en qualité de sous-traitante de la société Eurostar, assure la gestion d'un salon d'accueil au sein de la Gare du Nord, consistant à rendre agréable et confortable l'attente de passagers en offrant à ceux-ci des collations, en mettant à leur disposition des journaux et en les informant d'éventuels retards

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-25.038

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles 7 ter de l'annexe I ouvriers à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, 12.6 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire dans ses rédactions applicables au litige, et 1er de l'accord du 2 décembre 2004 portant sur les indemnités de dimanche et jours fériés des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire alors applicable, qu'un salarié ambulancier, ayant au moins un an d'ancienneté, qui travaille un jour férié, a droit au paiement du salaire correspondant au travail qu'il a accompli et d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par ces textes

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-21.599

Cour de cassation

de travail à temps partiel.." ; que cet article L.3123-14 exige que le contrat de travail du salarié à temps partiel soit un contrat écrit et qu'il mentionne notamment, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L.3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois." : que l'article L 1522-5 du code du travail dispose en son alinéa 2 que lorsque l'activité du salarié rémunéré par titre de travail simplifié excède dans la même entreprise, cent jours consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée ; que s'il n'est pas contesté que le contrat de…

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.293

Cour de cassation

1°/ qu'en appréciant la validité de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la société RLS conclu le 7 novembre 2009 sur le fondement de critères applicables aux seuls dispositifs d'aménagement du temps de travail mis en place unilatéralement par l'employeur en l'absence d'accord collectif prévu par l'article L. 3122-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article susvisé et par fausse application l'article D. 3122-7-1 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions, reprises oralement à l'audience, la société RLS faisait valoir que même à défaut d'accord collectif, elles étaient libres de moduler le temps de travail sur des périodes de quatre semaines en application de l'article D.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.295

Cour de cassation

1°/ qu'en appréciant la validité de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la société RLS conclu le 7 novembre 2009 sur le fondement de critères applicables aux seuls dispositifs d'aménagement du temps de travail mis en place unilatéralement par l'employeur en l'absence d'accord collectif prévu par l'article L. 3122-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article susvisé et par fausse application l'article D. 3122-7-1 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions, reprises oralement à l'audience, la société RLS faisat valoir que même à défaut d'accord collectif, elles étaient libres de moduler le temps de travail sur des périodes de quatre semaines en application de l'article D.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.296

Cour de cassation

1°/ qu'en appréciant la validité de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la société RLS conclu le 7 novembre 2009 sur le fondement de critères applicables aux seuls dispositifs d'aménagement du temps de travail mis en place unilatéralement par l'employeur en l'absence d'accord collectif prévu par l'article L. 3122-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article susvisé et, par fausse application, l'article D. 3122-7-1 du code du travail ; 2°/ que, dans ses conclusions, reprises oralement à l'audience, la société RLS faisait valoir que même à défaut d'accord collectif, elles étaient libres de moduler le temps de travail sur des périodes de quatre semaines en application de l'article D.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.142

Cour de cassation

dans le délai fixé par l'accord de modulation du 13 décembre 2007 et, à défaut, de prouver que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant les articles L. 3122-2 et L. 3123-14 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil.

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