Code du travail
Article L. 3122-2 : texte et décisions associées – page 14
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Texte disponible
Article L. 3122-2
Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3122-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-23.313
Cour de cassationsoient planifiées à l'avance et se répètent de cycle en cycle mais qu'elle impose seulement une répétition à l'identique des semaines hautes et basses, ce qui a en l'espèce été respecté puisque deux semaines de repos succédaient toujours à quatre semaines de travail (hormis dans les deux hypothèses ci-dessus évoquées), la Cour d'appel a violé l'article L. 3122-2 du code du travail dans sa version applicable à l'époque des faits. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté Monsieur Y... de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures d'intervention ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-26.948
Cour de cassationd'ouverture du site affichées sur les lieux, ces modalités d'organisation du temps de travail ne pouvant être confondues, sans rechercher s'il ne s'évinçait pas de la clause litigieuse, l'acceptation du salarié de toute forme de variabilité de ses horaires et donc y compris de la modulation, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles L. 3122-2, L. 3122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.286
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein :Attendu qu'il résulte de l'article L3123-14 du Code du travail que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que le contrat de travail à temps partiel mentionne également les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ; Attendu qu'en l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 14-29.610
Cour de cassationSelon l'article L. 2422-1 du code du travail, lorsque le ministre annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de délégué du personnel, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Aux termes de l'article L. 2422-2 du même code, le délégué du personnel dont la décision d'autorisation de licenciement a été annulée est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée ; dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la protection prévue à l'article L. 2411-5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-23.649
Cour de cassationIl résulte de l'article 43 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 afférent à la garantie de salaire en cas d'arrêt maladie que l'employeur ne devra verser au salarié que "les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale, et, le cas échéant, un régime de prévoyance, (...) jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, net de toute charge, le cadre malade ou accidenté s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications".
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.109
Cour de cassationLe bénéfice de la dérogation au repos dominical prévue par l'article L. 3132-12 du code du travail et l'article R. 3132-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, est réservé aux entreprises de transport ferroviaire. Tel n'est pas le cas d'une société qui, en qualité de sous-traitante de la société Eurostar, assure la gestion d'un salon d'accueil au sein de la Gare du Nord, consistant à rendre agréable et confortable l'attente de passagers en offrant à ceux-ci des collations, en mettant à leur disposition des journaux et en les informant d'éventuels retards
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-25.038
Cour de cassationIl résulte de l'application combinée des articles 7 ter de l'annexe I ouvriers à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, 12.6 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire dans ses rédactions applicables au litige, et 1er de l'accord du 2 décembre 2004 portant sur les indemnités de dimanche et jours fériés des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire alors applicable, qu'un salarié ambulancier, ayant au moins un an d'ancienneté, qui travaille un jour férié, a droit au paiement du salaire correspondant au travail qu'il a accompli et d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par ces textes
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-21.599
Cour de cassationde travail à temps partiel.." ; que cet article L.3123-14 exige que le contrat de travail du salarié à temps partiel soit un contrat écrit et qu'il mentionne notamment, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L.3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois." : que l'article L 1522-5 du code du travail dispose en son alinéa 2 que lorsque l'activité du salarié rémunéré par titre de travail simplifié excède dans la même entreprise, cent jours consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée ; que s'il n'est pas contesté que le contrat de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.293
Cour de cassation1°/ qu'en appréciant la validité de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la société RLS conclu le 7 novembre 2009 sur le fondement de critères applicables aux seuls dispositifs d'aménagement du temps de travail mis en place unilatéralement par l'employeur en l'absence d'accord collectif prévu par l'article L. 3122-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article susvisé et par fausse application l'article D. 3122-7-1 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions, reprises oralement à l'audience, la société RLS faisait valoir que même à défaut d'accord collectif, elles étaient libres de moduler le temps de travail sur des périodes de quatre semaines en application de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.295
Cour de cassation1°/ qu'en appréciant la validité de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la société RLS conclu le 7 novembre 2009 sur le fondement de critères applicables aux seuls dispositifs d'aménagement du temps de travail mis en place unilatéralement par l'employeur en l'absence d'accord collectif prévu par l'article L. 3122-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article susvisé et par fausse application l'article D. 3122-7-1 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions, reprises oralement à l'audience, la société RLS faisat valoir que même à défaut d'accord collectif, elles étaient libres de moduler le temps de travail sur des périodes de quatre semaines en application de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.296
Cour de cassation1°/ qu'en appréciant la validité de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la société RLS conclu le 7 novembre 2009 sur le fondement de critères applicables aux seuls dispositifs d'aménagement du temps de travail mis en place unilatéralement par l'employeur en l'absence d'accord collectif prévu par l'article L. 3122-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article susvisé et, par fausse application, l'article D. 3122-7-1 du code du travail ; 2°/ que, dans ses conclusions, reprises oralement à l'audience, la société RLS faisait valoir que même à défaut d'accord collectif, elles étaient libres de moduler le temps de travail sur des périodes de quatre semaines en application de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.142
Cour de cassationdans le délai fixé par l'accord de modulation du 13 décembre 2007 et, à défaut, de prouver que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant les articles L. 3122-2 et L. 3123-14 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3122-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
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