Code du travail
Article L. 3121-58 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 3121-58
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-58
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-21.017
Cour de cassationconvention de forfait en jours, entraînera par voie de conséquence sa censure en ce qu'il a retenu des heures supplémentaires en dépassement du contingent des 190 heures et condamné la société au versement d'une somme de 2 492,87 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos. » Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles L. 3121-53 et L. 3121-58 du code du travail qu'une convention de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés. 6. Il résulte encore de la combinaison des articles L. 3121-63, L. 3121-64 et L. 3121-65 du même code que le défaut de stipulations conventionnelles du nombre de jours prévu au forfait ne peut être réparé. 7.
Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 27 mars 2026, 24/02019
Cour d'appella cour n'a retenu comme critère de sélection que la date d'entrée dans l'entreprise, compte tenu de ce que l'appelant invoquait une discrimination syndicale depuis son embauche, que celui-ci n'a jamais bénéficié d'une convention de forfait annuel en jours, qu'il n'a été signé aucune convention individuelle de forfait exigée expressément par les articles L3121-58 et suivants du code du travail, qu'il était assujetti à la modalité II [5] en application de l'accord de branche [5] du 22 juin 1999 et de l'accord collectif d'entreprise d'[3] du 8 octobre 2010, prévoyant un forfait horaire hebdomadaire assorti d'une limitation à 218 jours travaillés, que sur les bulletins de paye de l'appelant figurait bien l'indication d'un forfait de 218 jours avec un salaire de base lissé pour 151,67 heures, que pour les…
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 février 2026, 25/00097
Cour d'appeleuropéenne que les États membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Le salarié qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires. Selon l'article L. 3121-58 du code du travail, peuvent notamment conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3e du I de l'article L. 3121-64, les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 23-18.275
Cour de cassationdu temps pour l'exercice des responsabilités qui lui étaient confiées, cependant que M. [D] organisait librement, dans la limite d'une durée hebdomadaire forfaitaire, son activité, ses tâches et ses absences et horaires journaliers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-53, L. 3121 54, L. 3121-55, L. 3121-56 et L. 3121-58 du code du travail, ensemble l'article 4.8.1. de l'accord modifié du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail attaché à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dans sa rédaction applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-20.912
Cour de cassation; qu'au cas présent, pour dire la convention de forfait en jours valable, la cour d'appel s'est bornée à relever que monsieur [M] disposait d'une autonomie dans le recrutement des collaborateurs (arrêt p. 8 § 4) ; qu'en statuant ainsi, quand le niveau de délégation dont disposait Monsieur [M] était inopérant pour révéler une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.114
Cour de cassation; que la Cour d'appel qui a constaté que la salariée avait le simple statut de cadre conseiller expérimenté, responsable de dossiers, et relevé qu'elle n'avait pas d'autonomie dans l'ensemble de ses fonctions et qui a décidé qu'elle exerçait le poste de responsable de service auquel s'appliquait la convention de forfait n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'accord d'entreprise du 17 juin 2002 ( article 3.41) et les articles L 3121-58 et L 3121-34 du code du travail DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [R] de sa demande au titre du harcèlement moral 1-Alors que lorsqu'un supérieur hiérarchique se livre de manière répétée et en des termes humiliants à une critique de l'activité du salarié parfois en présence d'autres salariés,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.574
Cour de cassation; qu'il se livre par conséquent volontairement à une activité de travail dissimulé ; qu'en jugeant que la convention de forfait jours était privée d'effet, au motif qu'elle n'avait pas été régularisée par les parties, tout en déboutant le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 3121-58, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 mai 2022, 21/00734
Cour d'appelEn défense, la société FRESENIUS MEDICAL CARE soutient que la charge de travail a été évoquée avec la salariée au cours de l'entretien d'évaluation annuelle du 21 décembre 2015. Elle fait valoir que Mme [V] [Z] ne justifie pas du calcul de rappel d'heures supplémentaires et ne produit aucun décompte précis de son temps de travail lui permettant de répondre en fournissant ses propres éléments. Motivation : En application des articles L.3121-58 et L.3121-63 et L.3121-64 du code du travail, la convention de forfait en jours suppose qu'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche l'ait prévu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.711
Cour de cassationà l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile. 2° ALORS en tout cas QUE l'employeur qui applique une convention de forfait illicite ne peut ignorer la réalité et l'entendue de l'horaire de travail effectué par le salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-58, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'annulation de l'avertissement du 14 novembre 2017.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.410
Cour de cassation9 que la classification du personnel repose sur 3 filières (générale, technique, active) au sein desquelles le personnel est classé en 3 niveaux et sous-niveaux A, M et C, Que notamment le niveau C correspond au personnel d'encadrement réparti en trois niveaux : niveau I = cadres, niveau 2 cadres principaux, niveau 3 cadres supérieurs, que l'article L. 3121-58 du Code du Travail stipule que « peuvent conclure une convention individuelles de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixés en application du 3° du I de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.021
Cour de cassationdu contrat de travail et de la convention litigieuse, générant pour [R] [H] un préjudice qui peut être évalué, au regard de la durée du manquement en cause, de sa nature et des seuls justificatifs produits par l'intéressé à la somme de 500 €. Elle lui en devra, par conséquent réparation ». ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE : « Attendu que l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/07180
Cour d'appelL.8221-1 du code du travail) - Dommages et intérêts pour entrave à la vie privée :......... 15 000,00 euros (art. 8 CESDH) - Dommages et intérêts pour utilisation illicite de la convention de forfait jours et non respect des obligations sur la modification du contrat de travail des salariés protégés : 30 000,00 euros (art.1240 du code civil, art. L3121-63 et L.3121-58 du code du travail CA Grenoble Section B 21 déc. 2017 RG n°16/04983). - Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité 30 000,00 euros Fixer le salaire moyen mensuel de M. [W] : - A titre principal, si la Cour fait droit au rappel salaire pour heures supplémentaires (temps de trajet + temps d'audit) :...............................................................................
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 3121-58
Méthode et périmètre
Source et précautions
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