Code du travail
Article L. 3121-46 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 3121-46
Par dérogation à l'article L. 3121-45, dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l'employeur peut mettre en place une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-46
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-21.545
Cour de cassationADOMA". Ainsi, le médecin du travail a posé deux alertes: d'une part, dès fin 2008, il a interdit dépassement d'horaires et a préconisé une limitation des horaires de travail, et, d'autre part à compter de février 2011, il a en outre interdit les astreintes. Le temps de travail d'[C] [V] était régi par un forfait annuel de 203 jours de travail. L'article L. 3121-46 du code du travail dispose qu'un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année et que cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et la rémunération du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.295
Cour de cassation, ainsi que sur la rémunération du salarié ; qu'en se bornant à affirmer que monsieur [N] avait bien eu des entretiens annuels avec sa hiérarchie, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ces entretiens avaient bien porté sur la charge de travail et son organisation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-10.529
Cour de cassationS'agissant du forfait jours, la salariée affirme, sans toutefois le démontrer, que l'accord d'entreprise ne contiendrait pas de mesures concrètes permettant d'assurer le respect des règles relatives à la santé et au repos des salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.124
Cour de cassationreçu chaque année pour procéder à une évaluation de ces éléments et d'autre part que l'employeur affirmait avoir abordé ces questions lors de l'entretien annuel d'évaluation, a pourtant estimé que l'employeur avait satisfait à ses obligations ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.3121-46 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.432
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la salariée de sa demande de rappel de salaires au titre de la convention de forfaits jours et d'heures supplémentaires effectuées, AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur la demande de rappel de salaires au titre de la convention de forfaits jours. Il est constant que Madame X... était soumise à une convention de forfaits en jours. La société ALDI n'a pas organisé l'entretien annuel individuel prévu par l'article L. 3121-46 du code du travail durant toute la période d'application de la convention.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-17.250
Cour de cassationstipulations de l'accord dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours laquelle inobservation priverait d'effet la convention de forfait et ouvrirait ainsi droit au paiement d'heures supplémentaires ; qu'il ne fonde pas non plus sa demande sur les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-10.416
Cour de cassationne justifie pas précisément ses horaires de travail ni à quel moment il exerçait ces prétendues heures supplémentaires, qu'en outre sa demande n'est pas sérieuse eu égard à sa qualité de cadre dirigeant de l'entreprise GOSSELIN en sa qualité de directeur de branche. En l'espèce, la société ROGER GOSSELIN SAS ne justifie pas avoir conclu avec son salarié, une convention de forfait conformément aux dispositions de l'article L 3121-46 du code du travail et particulièrement avoir organisé un entretien annuel. Monsieur Erwan X... a été recruté en qualité de directeur de branche, cadre, niveau C2 de la Convention collective et non sous la classification D de position supérieure. L'employeur ne prouve pas que Monsieur Erwan X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-27.483
Cour de cassationune démission, qu'il avait de fait un statut de cadre dirigeant/ de direction et l'avoir en conséquence débouté de ses demandes relatives à la législation sur le temps de travail ; AUX MOTIFS QUE S'agissant de la demande de paiement d'heures supplémentaires au titre des années 2010 et 2011 ; M. X... prétend qu'en application des dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail, les cadres forfaitisés doivent passer chaque année un entretien individuel pour faire le point sur leur situation personnelle et professionnelle, qu'à défaut, les heures supplémentaires effectuées doivent être rémunérées. En l'espèce, s'il n'est pas sérieusement contesté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-20.891
Cour de cassationLe droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Doit être approuvé l'arrêt qui conclut à la nullité de la convention de forfait en jours conclu par le salarié dès lors que ni les dispositions de l'article 5.7.2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-22.198
Cour de cassationdocument pouvant certes être tenu par le salarié mais sous la responsabilité de l'employeur ; que de même, affirme-t-elle, contrairement à ce que prévoit l'accord, il n'existait aucun suivi régulier par le supérieur hiérarchique de l'organisation de son travail et de sa charge de travail ; que toujours en contravention avec l'accord collectif et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-14.206
Cour de cassationToute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale du notariat n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, est nulle la convention individuelle de forfait en jours conclue avec le salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.702
Cour de cassationles effets d'une démission et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en outre, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; que les entretiens individuels annuels prévu par l'article L. 3121-46 du code du travail concourent à la protection de la sécurité et de la santé du salarié ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas bénéficié de ces entretiens mais qui a néanmoins considéré que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail n'était pas justifiée, a violé les articles L. 1231-1. L. 4121-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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