Code du travail
Article L. 3121-46 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 3121-46
Par dérogation à l'article L. 3121-45 , dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l'employeur peut mettre en place une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-46
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.124
Cour de cassationreçu chaque année pour procéder à une évaluation de ces éléments et d'autre part que l'employeur affirmait avoir abordé ces questions lors de l'entretien annuel d'évaluation, a pourtant estimé que l'employeur avait satisfait à ses obligations ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.3121-46 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.432
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la salariée de sa demande de rappel de salaires au titre de la convention de forfaits jours et d'heures supplémentaires effectuées, AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur la demande de rappel de salaires au titre de la convention de forfaits jours. Il est constant que Madame X... était soumise à une convention de forfaits en jours. La société ALDI n'a pas organisé l'entretien annuel individuel prévu par l'article L. 3121-46 du code du travail durant toute la période d'application de la convention.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-17.250
Cour de cassationstipulations de l'accord dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours laquelle inobservation priverait d'effet la convention de forfait et ouvrirait ainsi droit au paiement d'heures supplémentaires ; qu'il ne fonde pas non plus sa demande sur les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-10.416
Cour de cassationne justifie pas précisément ses horaires de travail ni à quel moment il exerçait ces prétendues heures supplémentaires, qu'en outre sa demande n'est pas sérieuse eu égard à sa qualité de cadre dirigeant de l'entreprise GOSSELIN en sa qualité de directeur de branche. En l'espèce, la société ROGER GOSSELIN SAS ne justifie pas avoir conclu avec son salarié, une convention de forfait conformément aux dispositions de l'article L 3121-46 du code du travail et particulièrement avoir organisé un entretien annuel. Monsieur Erwan X... a été recruté en qualité de directeur de branche, cadre, niveau C2 de la Convention collective et non sous la classification D de position supérieure. L'employeur ne prouve pas que Monsieur Erwan X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-27.483
Cour de cassationune démission, qu'il avait de fait un statut de cadre dirigeant/ de direction et l'avoir en conséquence débouté de ses demandes relatives à la législation sur le temps de travail ; AUX MOTIFS QUE S'agissant de la demande de paiement d'heures supplémentaires au titre des années 2010 et 2011 ; M. X... prétend qu'en application des dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail, les cadres forfaitisés doivent passer chaque année un entretien individuel pour faire le point sur leur situation personnelle et professionnelle, qu'à défaut, les heures supplémentaires effectuées doivent être rémunérées. En l'espèce, s'il n'est pas sérieusement contesté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-20.891
Cour de cassationLe droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Doit être approuvé l'arrêt qui conclut à la nullité de la convention de forfait en jours conclu par le salarié dès lors que ni les dispositions de l'article 5.7.2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-22.198
Cour de cassationdocument pouvant certes être tenu par le salarié mais sous la responsabilité de l'employeur ; que de même, affirme-t-elle, contrairement à ce que prévoit l'accord, il n'existait aucun suivi régulier par le supérieur hiérarchique de l'organisation de son travail et de sa charge de travail ; que toujours en contravention avec l'accord collectif et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-14.206
Cour de cassationToute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale du notariat n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, est nulle la convention individuelle de forfait en jours conclue avec le salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.702
Cour de cassationles effets d'une démission et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en outre, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; que les entretiens individuels annuels prévu par l'article L. 3121-46 du code du travail concourent à la protection de la sécurité et de la santé du salarié ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas bénéficié de ces entretiens mais qui a néanmoins considéré que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail n'était pas justifiée, a violé les articles L. 1231-1. L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-19.990
Cour de cassationde forfait en jour est privée d'effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre, la cour d'appel a violé les articles l'article 1. 09 de la Convention Collective Nationale du Commerce et de la Réparation de l'Automobile (paragraphe f) et les articles L 3121-45 et L 3121-46 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-23.940
Cour de cassationAttendu que le manque d'autonomie dans l'organisation de l'emploi du temps constitue le premier motif d'inopposabilité de la convention de forfaits en jours à Réjane X..., qui non seulement suivait l'horaire collectif, mais travaillait au-delà ; Attendu que la salariée invoque également à juste titre la non tenue par l'employeur de l'entretien annuel prévu par l'article L. 3121-46, le seul entretien qui a eu lieu en janvier 2008 ne portant sur aucun des points énumérés par le texte et ne concernant que les procédures commerciales ; Que pour ce second motif, la société Zara France ne peut valablement opposer à Réjane X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-29.141
Cour de cassationL'article 19 III de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 n'a pour objet que de sécuriser les accords collectifs conclus sous l'empire des dispositions régissant antérieurement le recours aux conventions de forfait et les dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail, issues de la même loi, sont applicables aux conventions individuelles de forfait en jours en cours d'exécution lors de son entrée en vigueur
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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