Code du travail
Article L. 3121-45 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 3121-45
A défaut d'accord mentionné à l'article L. 3121-44 , l'employeur peut, dans des conditions fixées par décret, mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-45
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-21.200
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins son autonomie insuffisante pour écarter sa convention de forfait, compte tenu du nombre, de la nature des taches qu'il avait à effectuer ainsi que des contraintes inhérentes à la gestion du magasin alimentaire dont il était en charge, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs radicalement inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'ancien article L. 212-15- III du code du travail devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.986
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de toute recherche sur ce point, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.540
Cour de cassationL'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-19.016
Cour de cassationà l'encontre de Mme Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Morgan ; Sur le premier moyen : Vu l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-16.205
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3121-45, dans sa version alors applicable, L. 3171-4 et D. 3171-10 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait en jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.854
Cour de cassationétait liée à la Fédération ADMR de l'Orne par une convention de forfait annuel en jours, sans aucunement s'interroger sur la conclusion d'une convention écrite de forfait annuel en jours, préalablement à la conclusion de l'avenant du 11 août 2003, ni sur l'existence d'un accord d'entreprise ou d'établissement permettant la conclusion d'une telle convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-38 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 11-11.529
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3151-2, L. 3121-45, L. 3171-4 et D. 3171-10 du code du travail, ensemble l'accord-cadre du 1er avril 1999 et les articles 7 et 15 de l'accord d'établissement du 7 décembre 1999 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 10 février 2010, n° 08-45.361), que M. X..., engagé le 12 novembre 1990 par l'association L'Arbre de vie en qualité de directeur d'une résidence pour adultes handicapés, a été licencié le 10 juillet 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour notamment obtenir le paiement de sommes au titre d'un compte épargne-temps ; Attendu que pour fixer à
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-17.593
Cour de cassationLes conventions individuelles de forfait doivent être passées par écrit. Ne constitue pas l'écrit requis le seul renvoi général fait dans le contrat de travail à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-18.762
Cour de cassationEn application de l'article L. 212-15-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et de l'article 14.2 de l'accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie du 28 juillet 1998, les jours d'ancienneté conventionnels doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait, et le cadre titulaire de cette convention bénéficie en cas de dépassement du nombre de jours travaillés correspondant à ce plafond d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement au cours des trois premiers mois de l'année suivante
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.337
Cour de cassation; qu'en affirmant que l'accord d'entreprise HC Management prévoit que le personnel d'encadrement doit se voir proposer un contrat de travail sous forme de forfait jours sur l'année, alors qu'aucun accord d'entreprise n'était versé aux débats et que son existence même était contestée par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que selon les dispositions de l'article L. 212-15-3 devenu les articles L. 3121-38 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-15.050
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à la demande du salarié en paiement d'une somme de 13 200 euros au titre des jours prétendument travaillés au-delà du forfait jours, au seul motif que l'employeur ne fournissait pas de documents de contrôle, sans examiner les éléments fournis par le salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur l'employeur, a violé les articles L. 3121-45 dans sa rédaction applicable, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 09-71.107
Cour de cassationL'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-45
Méthode et périmètre
Source et précautions
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