Code du travail

Article L. 3121-45 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées152
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-45

152 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-69.175

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 6323-1 et L. 6323-17 du code du travail que le salarié dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée, et qui n'est pas tenu d'exécuter un préavis, a droit d'être indemnisé de la perte de chance d'utiliser les droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'indemnisation du salarié à ce titre, retient qu'il n'a jamais formulé de demande, ni depuis 2005 comme le suppose l'article L. 6323-10 du code du travail, ni à l'occasion de la prise d'acte de la rupture pour une éventuelle demande pendant le préavis

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-71.003

Cour de cassation

ayant été licencié pour faute grave le 1er juin 2006, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 3121-45, dans sa version alors applicable, L. 3171-4 et D.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-10.720

Cour de cassation

à celles prévues pour les absences de même durée, liées à la grève, sans constater que de telles absences auraient existé, faute de quoi l'exposante ne devait ni ne pouvait soutenir qu'elles faisaient l'objet d'un traitement similaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé, ensemble les articles L. 2511-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-42.325

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3121-45 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Adecco, entreprise de travail temporaire, selon deux contrats de mission successifs conclus entre le 22 mars 2005 et le 31 mai 2006, pour être mise à la disposition d'abord de la société Pitney Bowes Finances, en qualité de responsable comptable chargée de la préparation de sa fusion avec la société Secap Groupe Pitney Bowes, puis de cette dernière en qualité de "responsable pôle comptable" chargée de créer des manuels de procédures comptables ; qu'elle

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-65.104

Cour de cassation

; que par lettre du 29 novembre 2004, elle a été licenciée ; que contestant le bien fondé du licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des indemnités de rupture, outre un rappel de salaires pour heures supplémentaires ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 3121-45 du code du travail, l'accord collectif qui prévoit la conclusion de forfait en jours pour les cadres doit fixer les conditions de contrôle de son application et « les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte » ; qu'en déclarant opposable à Mme X...

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-65.415

Cour de cassation

France, Nord et Est, lesquelles la mobilisaient déjà sur l'intégralité des jours contingentés, avait droit à l'indemnité revendiquée, nonobstant les dispositions de l'accord du 1er décembre 2003 sur la réduction du temps de travail ; que la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L, 3121-44, L3121-45 et L.3121-47 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté la salariée de sa demande en requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE « la démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-40.750

Cour de cassation

a rejeté celle-ci en se fondant sur leur absence de caractère probant et leur insuffisance, sans examiner les éléments que l'employeur était tenu de lui fournir ; qu'elle a ainsi fait peser la charge de la preuve des heures travaillées exclusivement sur le salarié, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-68.569

Cour de cassation

-conseils et sociétés d conseils 4° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... a fait valoir que le forfait jour allégué par l'employeur ne pouvait s'appliquer qu'aux salariés ayant la qualité de cadre et aux salariés non cadres autonomes et à condition qu'ils aient individuellement donné leur accord par écrit comme prévu aux articles L 3121-45 et L 3121-51 du Code du travail ; que Monsieur X...

Résiliation judiciaireCassation+9
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141

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.002

Cour de cassation

de diverses sommes ; Sur les premier, deuxième, troisième moyen pris en ses trois premières branches et quatrième moyens du pourvoi principal du salarié : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen pris en sa quatrième branche du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 3121-45 et L. 3121-48 du code du travail, 8. 1. 2.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-42.520

Cour de cassation

, sans rechercher, comme elle y était invitée, si de telles dispositions étaient inapplicables à M. X..., faute pour lui d'avoir la qualité de cadre et de disposer d'aucune autonomie dans l'organisation de son travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-15-3-I, II et III anciens, devenus L. 3121-38, L. 3121-45 et L. 3121-51 nouveaux du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article D. 422-10 du code de l'aviation civile, qui est applicable aux pilotes d'hélicoptères affectés à la réalisation d'opérations civiles d'urgence et dont le temps de service est programmé, la durée du travail effectif prévue à l'article L. 212-1, devenu L.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.361

Cour de cassation

X..., engagé le 12 novembre 1990 par l'association L'Arbre de vie en qualité de directeur d'une résidence pour adultes handicapés, a été licencié pour faute grave le 10 juillet 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en ses quatrième et sixième branches : Vu les articles L. 3151-2, L. 3121-45, L. 3171-4 et D.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-43.201

Cour de cassation

L'article L. 3121-45, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, disposait que la convention ou l'accord permettant la conclusion d'une convention de forfait en jours prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. Dès lors, si le défaut d'exécution par l'employeur de cette stipulation conventionnelle ne met pas en cause la validité de la convention de forfait en jours, il ouvre cependant droit à des dommages-intérêts au profit du salarié.

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