Code du travail

Article L. 3121-45 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées152
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-45

152 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-43.858

Cour de cassation

ne relevait pas d'une convention de forfait en jours, sur la seule circonstance qu'aucun avenant écrit n'avait été régularisé par les parties, cependant qu'il était constant que Monsieur X... avait le statut de cadre autonome de sorte que la preuve de la convention de forfait pouvait être apportée par tous moyens, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 3121-38 et L.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.377

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 3121-45, dans sa version applicable au litige, L. 3171-4 et D. 3171-10 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ainsi la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, et le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ;…

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-40.069

Cour de cassation

; ALORS ENCORE QUE l'accord d'entreprise du 31 mars 1999, applicable à compter du 1er juin 1999, établi sous l'empire de la loi Aubry I, prévoyait, au Titre 52 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail des cadres relevant des niveaux 6 et 7, la conclusion de conventions de forfait jours ; que toutefois, en application de l'article L 3121-45 du Code du Travail, anciennement article L 212. 15-3 III alinéa 1, l'article 2.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 07-45.291

Cour de cassation

L'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux, et la retenue sur le salaire doit être proportionnelle à la durée du travail. Lorsque l'absence pour fait de grève d'un salarié cadre soumis à une convention de forfait en jours sur l'année est d'une durée non comptabilisable en journée et en demi-journée, la retenue opérée sur le salaire doit être identique à celle pratiquée pour toute autre absence d'une même durée.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 06-44.608

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 521-1 devenu L. 2511-1 et L. 212-15-3 III devenu L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que l'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux et qu'il ne peut donner lieu qu'à un abattement de salaire proportionnel à la durée de l'arrêt de travail, qu'ainsi, lorsque l'absence pour fait de grève d'un salarié cadre soumis à une convention de forfaits en jours sur l'année est d'une durée non comptabilisable en journée ou demi-journée, la retenue opérée doit être identique à celle pratiquée pour toute autre absence d'une même durée et qu'en l'absence de disposition sur ce point, de l'accord collectif, la retenue opérée résulte de la durée de…

Salaire / rémunérationCassation+5
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