Code du travail

Article L. 3121-45 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées152
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-45

152 décisions
110

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-19.990

Cour de cassation

de la rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 interprété à la lumière de l'article 17 paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17 paragraphes 1 et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble l'article 1.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 11-20.985

Cour de cassation

L'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-13.947

Cour de cassation

; qu'ayant été licenciée le 13 mai 2010 pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-28.101

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à la demande du salarié en jugeant que les absences injustifiées de celui-ci n'étaient pas démontrées et que le licenciement était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, au seul motif que l'employeur n'avait pas démontré que le salarié n'avait pas respecté le forfait annuel de 216 jours ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur l'employeur, a violé les articles L. 3121-45 et L.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.637

Cour de cassation

suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, ainsi que les modalités concrètes d'application des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire ; que la convention collective respecte bien les dispositions légales et en particulier les articles L. 3121-45 et L.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2014, 14-40.010

Cour de cassation

article 16 de la Déclaration de 1789 qui garantit le principe de la séparation des pouvoirs, aux articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789, qui consacrent le principe de la liberté contractuelle et à l'article 16 de la Déclaration de 1789, qui garantit le droit à un procès équitable ? » ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 212-15-3, devenu L. 3121-45 du code du travail ont été abrogées par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; que l'article 19 III de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 n'a pour objet que de sécuriser les accords collectifs conclus sous l'empire des dispositions régissant antérieurement le recours aux conventions de forfait ; que les dispositions des articles L.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-22.054

Cour de cassation

; qu'en conséquence, le juge ne peut, pour rejeter une demande tendant au paiement des heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en motivant ainsi sa décision pour rejeter la demande de Monsieur X..., la Cour d'appel a méconnu les règles de l'article L.3171-4 du Code du travail ; Alors, de deuxième part, qu'aux termes de l'article L.3121-45 du Code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008, la convention ou l'accord collectif prévoit les conventions de forfait en jours ; qu'en s'abstenant de de s'assurer pour la période postérieure au 1er octobre 2006 que la possibilité de conclure un forfait-jours était prévue par une convention ou un accord collectif, la Cour d'appel de Grenoble a privé sa décision…

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-29.141

Cour de cassation

L'article 19 III de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 n'a pour objet que de sécuriser les accords collectifs conclus sous l'empire des dispositions régissant antérieurement le recours aux conventions de forfait et les dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail, issues de la même loi, sont applicables aux conventions individuelles de forfait en jours en cours d'exécution lors de son entrée en vigueur

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-22.174

Cour de cassation

probants, dès lors qu'ils n'ont pas été authentifiés par le salarié, la cour d'appel a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-17.555

Cour de cassation

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation du préjudice causé par le refus de l'employeur de déclarer son malaise du 10 avril 2009 comme accident du travail, l'arrêt retient qu'il appartenait à l'intéressée de contester ce refus par les voies légales ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 121-15-3 du code du travail devenu l'article L.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-27.550

Cour de cassation

; Considérant que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par un salarié ne peut valoir de la part de celui-ci renonciation à se prévaloir de ses droits et que l'absence de demande formulée par le salarié à ce titre durant le temps de la relation contractuelle pendant l'exécution de son contrat de travail est sans portée ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 3121-45, L. 3171-4 et D.

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