Code du travail
Article L. 3121-45 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 3121-45
A défaut d'accord mentionné à l'article L. 3121-44 , l'employeur peut, dans des conditions fixées par décret, mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-45
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-17.250
Cour de cassationannuel en jours, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 15-12.417
Cour de cassationAttendu que la troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Telles qu'elles sont interprétées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, sans égard pour l'ancienneté et le nombre des conventions et accords collectifs conclus et des conventions individuelles conclues pour leur application, les dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail (devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-26.444
Cour de cassationToute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 et les stipulations de l'accord d'entreprise n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, sont nulles les stipulations du contrat de travail relatives au forfait en jours
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-27.483
Cour de cassation; en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-46, L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 14-10.217
Cour de cassation; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 5 décembre 2008 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-25.542
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision au regard d'un accord collectif applicable au Crédit agricole, la cour d'appel qui retient que les jours de repos acquis au titre de cet accord sur le temps de travail ne peuvent être positionnés sur un jour férié, sans rechercher si le salarié, bénéficiant d'une convention de forfait en jours, n'avait pas, conformément à cette convention, travaillé au maximum 206 jours chaque année en litige, tout en bénéficiant de tous ses repos hebdomadaires, de tous ses congés payés et des 13 jours fériés et chômés dans l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-17.516
Cour de cassation; que la lettre d'engagement valant contrat de travail contenait une convention de forfait en jours ; que, licencié le 2 décembre 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le cinquième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-16.835
Cour de cassationet sérieuse, une demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 8221-5 du code du travail, ensemble l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-20.891
Cour de cassationLe droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Doit être approuvé l'arrêt qui conclut à la nullité de la convention de forfait en jours conclu par le salarié dès lors que ni les dispositions de l'article 5.7.2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.890
Cour de cassationPrive le licenciement de cause réelle et sérieuse la méconnaissance par l'employeur de l'obligation prévue à l'article 26 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, disposant qu'avant d'engager la procédure de licenciement pour un motif non disciplinaire, l'employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-23.230
Cour de cassationLe défaut de respect par l'employeur de ses obligations conventionnelles relatives au compte épargne-temps, lesquelles n'ont pas pour objet de garantir le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, n'est pas de nature à priver d'effet la convention individuelle de forfait en jours
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-14.206
Cour de cassationToute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale du notariat n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, est nulle la convention individuelle de forfait en jours conclue avec le salarié
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-45
Méthode et périmètre
Source et précautions
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