Code du travail
Article L. 3121-45 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 3121-45
A défaut d'accord mentionné à l'article L. 3121-44 , l'employeur peut, dans des conditions fixées par décret, mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-45
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 14-26.256
Cour de cassationRépond aux exigences relatives au droit à la santé et au repos l'avenant à l'accord collectif sur la réduction du temps de travail dont les dispositions relatives aux conditions de contrôle et de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail des cadres au forfait jours assurent la garantie du respect des repos, journalier et hebdomadaire, ainsi que des durées maximales raisonnables de travail en organisant le suivi et le contrôle de la charge de travail selon une périodicité mensuelle par le biais d'un relevé déclaratif signé par le supérieur hiérarchique et validé par le service de ressources humaines, assorti d'un dispositif d'alerte de la hiérarchie en cas de difficulté, avec possibilité de demande d'entretien auprès du service de ressources humaines
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-12.199
Cour de cassation'existence d'une convention individuelle de forfait annuel en jours conclue sur le fondement d'un accord collectif, sans rechercher si l'employeur avait fourni à l'appui de ses allégations des éléments de nature à justifier les jours et les heures effectivement travaillés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-38. L. 3121-45, L. 3171-4 et D. 3171-10 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement disciplinaire de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-15.171
Cour de cassationLe non-respect par l'employeur de l'obligation de consulter le comité d'entreprise sur le recours au forfait en jours, n'a pas pour effet la nullité de la convention individuelle de forfait en jours
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-22.364
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-27.975
Cour de cassationconséquences légales de ses constatations et a violé les articles L 3121-40 du Code du travail, l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-12.588
Cour de cassation[N] a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger la rupture illicite et condamner la société Socolit au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-21.944
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement des heures supplémentaires, s'il est prévu par les dispositions de l'article L. 3121-48 du Code du travail que les salariés qui ont conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale de travail, toutefois la convention de forfait en jours doit respecter les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.295
Cour de cassationde jours travaillés par le salarié dans le cadre du forfait ; qu'en jugeant que monsieur [N] était soumis à une convention de forfait, après avoir relevé que le nombre de jours travaillés était prévu dans une limite maximale de 218 jours, la cour d‘appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 3121-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-12.596
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE sur le rappel de salaire (…), sur le forfait annuel en jours : l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-10.529
Cour de cassationALORS, DE TROISIEME PART, QU'en se fondant encore sur l'existence d'une convention de forfait en jours conclue par avenant au contrat de travail du 28 juillet 2000 pour débouter Madame X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, sans tenir compte de l'avenant au contrat ultérieur du 1er janvier 2004 par lequel la société BOUYGUES IMMOBILIER avait abandonné le forfait en jours, la cour d'appel a violé les articles L. 3111-2, L. 3121-40 et L. 3121-45 du code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE pour la même raison en se fondant sur l'existence d'une convention de forfait en jours conclue par avenant au contrat de travail de la salariée du 28 juillet 2000 pour débouter la salariée de sa demande d'heures supplémentaires, sans répondre aux conclusions déterminantes de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.124
Cour de cassation, n'étaient de nature à garantir le droit au repos du salarié ; qu'en décidant pourtant que la convention de forfait était valable, la cour d'appel a violé l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-10.419
Cour de cassationLes conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle doivent nécessairement être passées par écrit. Viole l'article L. 212-15-3, I, devenu L. 3121-38 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui retient que la réalité de la convention de forfait en jours sur l'année résulte des mentions portées par l'employeur sur les bulletins de salaire du salarié, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été passée par écrit entre les parties
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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