Code du travail

Article L. 3121-42 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées26
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-42

26 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-15.768

Cour de cassation

La société Edis Consulting affirme que le contrat de travail de la salariée comporte une convention individuelle de forfait en jours et que, depuis son embauche, l'intéressée a été régulièrement convoquée à un entretien individuel. Elle estime, en outre, que le défaut d'exécution par l'employeur des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés ne met pas en cause la validité de la convention individuelle de forfait en jours. Selon les termes de l'article L. 3121-42 du code du travail, la durée de travail de certains salariés, notamment les cadres ou les salariés disposant d'autonomie, peut être fixée par une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-15.704

Cour de cassation

, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés et qui disposent en application de leur contrat de travail d'une liberté reconnue dans l'organisation de leur emploi du temps » ; que si la société Palais de l'Automobile F... Frères soutient que le forfait en heures sur l'année était applicable au salarié tant en vertu des dispositions de l'article L. 3121-42 du code du travail qu'en vertu des dispositions de l'article 1.09 de la convention collective de l'automobile, elle ne verse cependant aucun élément susceptible de démontrer que M. Y...

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.038

Cour de cassation

; que ces dispositions sont conformes à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde, à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; qu'elles ne font pas du contrat de travail une convention de forfait en heures sur l'année ainsi que le prétend le salarié qui revendique à tort l'application des dispositions des articles L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.119

Cour de cassation

l'annexe 6 ; que M. Didier Y... ne relève pas de la troisième catégorie de cadres visés à I'annexe 6, les « cadres techniques » et bénéficie dès lors « d'au moins 18 jours ouvrés de repos annuel » ; que M. Didier Y..., n'ayant pas d'horaire défini et jouissant d'une large autonomie, relève des dispositions relatives aux cadres au forfait suivant l'article L. 3121-42 du code du travail et ne peut prétendre à des heures supplémentaires ; qu'en outre, M. Didier Y... ne produit pas d'élément prouvant la demande d'heures supplémentaires par sa hiérarchie ; que les agendas présentés ne permettent pas de séparer ce qui relève de l'activité professionnelle de ce qui est personnel ; que le conseil déboute M. Didier Y...

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-13.959

Cour de cassation

sont conformes à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde, à but non lucratif du 31 octobre ; elles ne font pas du contrat de travail une convention de forfait en heures sur l'année ainsi que le prétend le salarié qui revendique à tort l'application des dispositions des articles L.3121-42 et suivants du code du travail. L'article 20.3 de la convention collective, intitulé "exclusions" énonce que les médecins relèvent, quant à la durée du travail, aux heures supplémentaires et aux astreintes, des articles M 05.01 et M 05.02, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'accord de branche du 4 février 2014, qui prévoient que les gardes accomplies par les médecins font l'objet d'une rémunération forfaitaire.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.213

Cour de cassation

précité sans constater que la société [T] avait mis en place un contrôle de la durée réelle du travail répondant aux exigences des dispositions conventionnelles précitées, ce dont il s'induit que la convention de forfait n'est pas opposable au salarié, la cour d'appel a violé celles-ci, ensemble les articles L.3121-38, L.3121-40, L.3121-41, L.3121-42 et L.3121-43 du code du travail ; 2°- ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve de celles-ci n'incombe pas spécialement au salarié ; qu'il lui appartient seulement d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses…

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.214

Cour de cassation

1.09e précité sans constater que la société Garage [I] avait mis en place un contrôle de la durée réelle du travail répondant aux exigences des dispositions conventionnelles précitées, ce dont il s'induit que la convention de forfait ne lui est pas opposable, la cour d'appel a violé celles-ci, ensemble les articles L.3121-38, L.3121-40, L.3121-41, L.3121-42 et L.3121-43 du code du travail ; 2°- ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve de celles-ci n'incombe pas spécialement au salarié ; qu'il lui appartient seulement d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses…

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.215

Cour de cassation

sans constater que la société Garage [T] avait mis en place un contrôle de la durée réelle du travail répondant aux exigences des dispositions conventionnelles précitées, ce dont il s'induit que la convention de forfait n'est pas opposable au salarié, la cour d'appel a violé celles-ci, ensemble les articles L.3121-38, L.3121-40, L.3121-41, L.3121-42 et L.3121-43 du code du travail ; 2°- ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve de celles-ci n'incombe pas spécialement au salarié ; qu'il lui appartient seulement d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses…

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-17.743

Cour de cassation

; que Eng Yu X... revendique, quant à elle, l'application des " modalités standard " pour le décompte de la durée du travail ; qu'elle considère que l'obligation dans laquelle elle se trouvait, à la demande de son employeur, de respecter les horaires de bureau affichés dans l'entreprise était incompatible avec la condition d'autonomie exigée par l'accord et par l'article L. 3121-42 du code du travail qui vise les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ; que Mme X...

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.482

Cour de cassation

; qu'en retenant qu'en sa qualité de cadre comptable, Monsieur Jean-Pierre X...disposait d'une parfaite autonomie pour gérer son temps de travail, pour le débouter de sa demande d'heures supplémentaires, sans cependant caractériser l'existence d'une convention de forfait valablement conclue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3111-1, L. 3111-2, L. 3121-38 et L. 3121-42 du Code du travail.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-43.768

Cour de cassation

et repos compensateurs non pris, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail qu'un accord collectif peut prévoir que les cadres qui suivent l'horaire collectif de l'entreprise bénéficient de conventions individuelles de forfait en heures, que la cour d'appel, en considérant que les articles L. 3121-38 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3121-42

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.