Code du travail
Article L. 3121-42 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 3121-42
Dans les entreprises ayant mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les salariés sont informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-42
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-15.768
Cour de cassationLa société Edis Consulting affirme que le contrat de travail de la salariée comporte une convention individuelle de forfait en jours et que, depuis son embauche, l'intéressée a été régulièrement convoquée à un entretien individuel. Elle estime, en outre, que le défaut d'exécution par l'employeur des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés ne met pas en cause la validité de la convention individuelle de forfait en jours. Selon les termes de l'article L. 3121-42 du code du travail, la durée de travail de certains salariés, notamment les cadres ou les salariés disposant d'autonomie, peut être fixée par une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-15.704
Cour de cassation, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés et qui disposent en application de leur contrat de travail d'une liberté reconnue dans l'organisation de leur emploi du temps » ; que si la société Palais de l'Automobile F... Frères soutient que le forfait en heures sur l'année était applicable au salarié tant en vertu des dispositions de l'article L. 3121-42 du code du travail qu'en vertu des dispositions de l'article 1.09 de la convention collective de l'automobile, elle ne verse cependant aucun élément susceptible de démontrer que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.038
Cour de cassation; que ces dispositions sont conformes à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde, à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; qu'elles ne font pas du contrat de travail une convention de forfait en heures sur l'année ainsi que le prétend le salarié qui revendique à tort l'application des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.119
Cour de cassationl'annexe 6 ; que M. Didier Y... ne relève pas de la troisième catégorie de cadres visés à I'annexe 6, les « cadres techniques » et bénéficie dès lors « d'au moins 18 jours ouvrés de repos annuel » ; que M. Didier Y..., n'ayant pas d'horaire défini et jouissant d'une large autonomie, relève des dispositions relatives aux cadres au forfait suivant l'article L. 3121-42 du code du travail et ne peut prétendre à des heures supplémentaires ; qu'en outre, M. Didier Y... ne produit pas d'élément prouvant la demande d'heures supplémentaires par sa hiérarchie ; que les agendas présentés ne permettent pas de séparer ce qui relève de l'activité professionnelle de ce qui est personnel ; que le conseil déboute M. Didier Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-26.941
Cour de cassationL'employeur qui s'abstient de saisir comme il le doit après le premier examen médical le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens exigés par l'article R. 4624-31 du code du travail, commet une faute susceptible de causer au salarié un préjudice dont l'existence est appréciée souverainement par les juges du fond
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-13.959
Cour de cassationsont conformes à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde, à but non lucratif du 31 octobre ; elles ne font pas du contrat de travail une convention de forfait en heures sur l'année ainsi que le prétend le salarié qui revendique à tort l'application des dispositions des articles L.3121-42 et suivants du code du travail. L'article 20.3 de la convention collective, intitulé "exclusions" énonce que les médecins relèvent, quant à la durée du travail, aux heures supplémentaires et aux astreintes, des articles M 05.01 et M 05.02, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'accord de branche du 4 février 2014, qui prévoient que les gardes accomplies par les médecins font l'objet d'une rémunération forfaitaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.213
Cour de cassationprécité sans constater que la société [T] avait mis en place un contrôle de la durée réelle du travail répondant aux exigences des dispositions conventionnelles précitées, ce dont il s'induit que la convention de forfait n'est pas opposable au salarié, la cour d'appel a violé celles-ci, ensemble les articles L.3121-38, L.3121-40, L.3121-41, L.3121-42 et L.3121-43 du code du travail ; 2°- ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve de celles-ci n'incombe pas spécialement au salarié ; qu'il lui appartient seulement d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.214
Cour de cassation1.09e précité sans constater que la société Garage [I] avait mis en place un contrôle de la durée réelle du travail répondant aux exigences des dispositions conventionnelles précitées, ce dont il s'induit que la convention de forfait ne lui est pas opposable, la cour d'appel a violé celles-ci, ensemble les articles L.3121-38, L.3121-40, L.3121-41, L.3121-42 et L.3121-43 du code du travail ; 2°- ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve de celles-ci n'incombe pas spécialement au salarié ; qu'il lui appartient seulement d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.215
Cour de cassationsans constater que la société Garage [T] avait mis en place un contrôle de la durée réelle du travail répondant aux exigences des dispositions conventionnelles précitées, ce dont il s'induit que la convention de forfait n'est pas opposable au salarié, la cour d'appel a violé celles-ci, ensemble les articles L.3121-38, L.3121-40, L.3121-41, L.3121-42 et L.3121-43 du code du travail ; 2°- ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve de celles-ci n'incombe pas spécialement au salarié ; qu'il lui appartient seulement d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-17.743
Cour de cassation; que Eng Yu X... revendique, quant à elle, l'application des " modalités standard " pour le décompte de la durée du travail ; qu'elle considère que l'obligation dans laquelle elle se trouvait, à la demande de son employeur, de respecter les horaires de bureau affichés dans l'entreprise était incompatible avec la condition d'autonomie exigée par l'accord et par l'article L. 3121-42 du code du travail qui vise les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.482
Cour de cassation; qu'en retenant qu'en sa qualité de cadre comptable, Monsieur Jean-Pierre X...disposait d'une parfaite autonomie pour gérer son temps de travail, pour le débouter de sa demande d'heures supplémentaires, sans cependant caractériser l'existence d'une convention de forfait valablement conclue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3111-1, L. 3111-2, L. 3121-38 et L. 3121-42 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-43.768
Cour de cassationet repos compensateurs non pris, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail qu'un accord collectif peut prévoir que les cadres qui suivent l'horaire collectif de l'entreprise bénéficient de conventions individuelles de forfait en heures, que la cour d'appel, en considérant que les articles L. 3121-38 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-42
Méthode et périmètre
Source et précautions
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