Code du travail
Article L. 3121-3 : texte et décisions associées – page 8
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3121-3
Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-3
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 septembre 2017, 16/01552
Cour d'appel; Que, faute d'autres éléments à l'appui du moyen tiré du non respect par l'employeur de son obligation de sécurité, le lien entre l'organisation de travail discutée et les difficultés de santé de monsieur [C] n'est pas démontré ; Que le premier juge sera confirmé de ce chef ; 3. Sur les temps d'habillage et de déshabillage Attendu que l'article L.3121-3 du code du travail dispose : « Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 septembre 2017, 16/01545
Cour d'appelAttendu que l'appelant soutient que l'analyse de ses bulletins de salaire lui a permis de découvrir que 'certaines primes' n'entraient pas dans le champ du calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; Que, cependant, monsieur [Y] n'indique pas de quelles primes il s'agit ; Que le conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef ; 5. Sur les temps d'habillage et de déshabillage Attendu que l'article L.3121-3 du code du travail dispose : « Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.507
Cour de cassationa été engagé par la même société le 10 octobre 1988, en qualité d'électrotechnicien ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de fixer la contrepartie au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage à un jour de repos par an, ou à une compensation en rémunération équivalente et de le condamner à payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.506
Cour de cassationa été engagé le 19 août 1978 par la société des Forges de Froncles en qualité d'opérateur régleur ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de fixer la contrepartie au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage à un jour de repos par an, ou à une compensation en rémunération équivalente et de le condamner à payer des dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.173
Cour de cassation; que l'article L 3121-2 précise que « le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L 3121-1 sont réunis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-17.363
Cour de cassationque l'indemnité devra être versée à l'avenir chaque fois que les conditions d'attribution seront remplies, et d'AVOIR condamné la Régie des Transports de Marseille à verser à Monsieur Y... la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « que l'article L. 3121-3 du code du travail dispose : "Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-13.735
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer à Mme Y... épouse Z... une somme de 300 € au titre des temps de déshabillage AUX MOTIFS QUE Mme Y... affirme, sans être contredite par la clinique, que le règlement intérieur prévoit le port d'une tenue obligatoire, et que les tenues ne doivent pas quitter l'établissement, leur nettoyage étant assuré par l'employeur ; qu'aux termes de l'article L 3121-3 du code du travail, sous réserve de dispositions plus favorables assimilant les temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage ne peut pas être pris en compte dans la durée du travail : il doit faire l'objet de contreparties qui sont accordées sous forme de repos ou sous forme financière, lorsque le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-15.827
Cour de cassationreprésentatives, cette compétence relevant du tribunal de grande instance et non de la juridiction prud'homale ; qu'elle ne saurait davantage dire ainsi que la demande madame Y..., que la société LCL a, à l'occasion de la signature de cet accord et au vu de son contenu, violé l'ensemble des dispositions des articles L. 1132-1, L. 3141-19, L. 3121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-15.828
Cour de cassationreprésentatives, cette compétence relevant du tribunal de grande instance et non de la juridiction prud'homale ; qu'elle ne saurait davantage dire ainsi que le demande madame Y..., que la société LCL a, à l'occasion de la signature de cet accord et au vu de son contenu, violé l'ensemble des dispositions des articles L. 1132-1, L. 3141-19, L. 3121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-15.829
Cour de cassationreprésentatives, cette compétence relevant du tribunal de grande instance et non de la juridiction prud'homale ; qu'elle ne saurait davantage dire ainsi que le demande madame Y..., que la société LCL a, à l'occasion de la signature de cet accord et au vu de son contenu, violé l'ensemble des dispositions des articles L. 1132-1, L. 3141-19, L. 3121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-25.042
Cour de cassationemployeur par suite du transfert d'un marché, à payer à monsieur [P], salarié dont le contrat de travail avait été transféré, la somme de 700 € au titre de la contrepartie des temps d'habillage et de déshabillage ; AUX MOTIFS QUE sur la contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage, en application des dispositions de l'article L.3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage faisait l'objet de contreparties, lesquelles étaient accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail était imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage devaient être réalisés…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-24.710
Cour de cassationà du temps de travail effectif et réglé comme tel ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'il appartenait au salarié d'établir la créance qu'il alléguait et non à l'employeur de démontrer son inexistence, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ce faisant l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L3121-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Café de Flore à verser à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.