Code du travail
Article L. 3121-3 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 3121-3
Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.798
Cour de cassationson emploi du temps, ainsi qu'à l'impossibilité de prédéterminer les horaires de travail en raison des conditions d'exercice de sa mission, Monsieur A... sera soumis à un forfait hebdomadaire de 48 heures avec attribution de 12 jours de repos répartis sur l'année dans les conditions de l'article 5.7.4. de la convention collective applicable» ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.284
Cour de cassationminute, le travail doit s'exécuter - pourtant elle impose aux termes du règlement intérieur aux salariés de porter une tenue spécifique et elle en prohibe le port en dehors du lieu de travail, ce qui contraint ceux-ci à prendre le temps de se vêtir et dévêtir dans l'entreprise, en sorte que s'ouvre pour eux le droit à la contrepartie édicté par l'article L 3121-3 du Code du Travail ; Que la circonstance qu'en 2010 la Sarl avait ajouté à la disposition interdisant le port des vêtements de travail la mention 'sauf lorsqu'ils sont portés pour la prise de poste' laisse entière l'obligation de payer la contrepartie ; Que d'abord la Sarl ne prouve pas avoir soumis pour avis cette modification du règlement intérieur au CHSCT, ainsi que l'y oblige l'article L 1321-4 du Code du Travail, en sorte que la disposition se…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.286
Cour de cassationminute, le travail doit s'exécuter - pourtant elle impose aux termes du règlement intérieur aux salariés de porter une tenue spécifique et elle en prohibe le port en dehors du lieu de travail, ce qui contraint ceux-ci à prendre le temps de se vêtir et dévêtir dans l'entreprise, en sorte que s'ouvre pour eux le droit à la contrepartie édicté par l'article L 3121-3 du Code du Travail ; Que la circonstance qu'en 2010 la Sarl avait ajouté à la disposition interdisant le port des vêtements de travail la mention 'sauf lorsqu'ils sont portés pour la prise de poste' laisse entière l'obligation de payer la contrepartie ; Que d'abord la Sarl ne prouve pas avoir soumis pour avis cette modification du règlement intérieur au CHSCT, ainsi que l'y oblige l'article L 1321-4 du Code du Travail, en sorte que la disposition se…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-20.506
Cour de cassationde protection individuelle et l'utilisation de machines outils largement automatisées et munies d'un capot de protection. En l'absence d'exposition à des travaux insalubres et salissants, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il déboute M. C... de sa demande. Sur les contreparties au temps d'habillage et déshabillage : Il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail que lorsque le salarié est astreint au port d'une tenue de travail, en vertu de dispositions légales, conventionnelles, contractuelles ou du règlement intérieur, et qu'il est tenu de s'habiller et de se déshabiller dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, l'employeur doit lui accorder une contrepartie financière ou en repos.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 19-10.009
Cour de cassationQue la société Hamelin impose le port des vêtements de travail au regard de la fiche de poste pour les conducteurs de machine Flexo en l'occurrence M. B... ; Que lors du CHSCT du 17 février 2017 Mme Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-22.590
Cour de cassationconstatations rendaient inopérante, que l'employeur s'était acquitté de son obligation de rémunérer ce temps au tarif normal des heures de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, commun aux pourvois n° K 18-22.989 à V 18-22.998, n° X 18-23.000 à J 18-23.011, qui est recevable : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-22.999
Cour de cassationde déshabillage ; que le syndicat CGT des éboueurs de Polysotis est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.141
Cour de cassationdix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. W... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre des primes de douche et à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier. AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.741
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une prime d'habillage et de déshabillage, outre les congés payés et le 13e mois afférents alors, selon le moyen : 1°/ que le fait qu'un salarié soit astreint au port d'une tenue de travail et que l'entretien de celle-ci soit effectué par l'employeur suffit à justifier qu'il ait droit à la prime de déshabillage et d'habillage prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.742
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une prime d'habillage et de déshabillage, outre les congés payés et le 13e mois afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que le fait qu'un salarié soit astreint au port d'une tenue de travail et que l'entretien de celle-ci soit effectué par l'employeur suffit à justifier qu'il ait droit à la prime de déshabillage et d'habillage prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.743
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une prime d'habillage et de déshabillage, outre les congés payés et le 13ème mois afférents alors, selon le moyen : 1°/ que le fait qu'un salarié soit astreint au port d'une tenue de travail et que l'entretien de celle-ci soit effectué par l'employeur suffit à justifier qu'il ait droit à la prime de déshabillage et d'habillage prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.745
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une prime d'habillage et de déshabillage, outre les congés payés et le 13ème mois afférents alors, selon le moyen : 1°/ que le fait qu'un salarié soit astreint au port d'une tenue de travail et que l'entretien de celle-ci soit effectué par l'employeur suffit à justifier qu'il ait droit à la prime de déshabillage et d'habillage prévue par l'article L 3121-3 du code du travail, peu important que d'autres salariés fassent le choix de ne pas se déshabiller et se vêtir sur le lieu de travail ; que la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande de prime tout en constatant qu'il n'était pas contesté que le port d'une tenue de travail était obligatoire et que les salariés avaient l'obligation de confier leur tenue à…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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