Code du travail

Article L. 3121-3 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées183
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-3

183 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.788

Cour de cassation

constater que le contact avec une tâche d'un de ces produits sur un vêtement présentait un danger, ni rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'éventualité d'une souillure de la tenue de travail par des produits présentant un risque par contact cutané n'était pas exceptionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail dans sa rédaction tant antérieure que postérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.789

Cour de cassation

constater que le contact avec une tâche d'un de ces produits sur un vêtement présentait un danger, ni rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'éventualité d'une souillure de la tenue de travail par des produits présentant un risque par contact cutané n'était pas exceptionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail dans sa rédaction tant antérieure que postérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.790

Cour de cassation

constater que le contact avec une tâche d'un de ces produits sur un vêtement présentant un danger, ni rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'éventualité d'une souillure de la tenue de travail par des produits présentant un risque par contact cutané n'était pas exceptionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail dans sa rédaction tant antérieure que postérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.792

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [J] expliquait procéder elle-même au nettoyage de ses tenues ; qu'en lui allouant cependant une contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage, sans constater à aucun moment que la salariée procédait dans l'entreprise aux opérations d'habillage et de déshabillage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article de l'article L. 3121-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-15.256

Cour de cassation

'' ; qu'il en résulte que les opérations d'habillage et de déshabillage sur les lieux de travail devaient s'effectuer après l'heure de service et avant la fin de service et étaient ainsi décomptées et rémunérées comme du temps de travail effectif ; qu'en jugeant néanmoins que cette note de service ne saurait faire obstacle aux dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail, pour reconnaître au salarié le droit à une indemnité correspondant à un temps d'habillage de 10 minutes par jour y compris après le 1er avril 2016, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 3. Aux termes de l'article L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.577

Cour de cassation

au déshabillage ; qu'en statuant ainsi sans s'assurer que, sur la période considérée par la demande, les salariées badgeaient et débadgeaient avant et après les horaires mentionnés sur leur planning et qui correspondaient exclusivement à du temps de travail effectif en poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-3 du code du travail. Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [D] (demanderesse au pourvoi n° W 20-15.578) PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents.

Discipline / sanctionsCassation+10
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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.582

Cour de cassation

au déshabillage ; qu'en statuant ainsi sans s'assurer que, sur la période considérée par la demande, les salariées badgeaient et débadgeaient avant et après les horaires mentionnés sur leur planning et qui correspondaient exclusivement à du temps de travail effectif en poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-3 du code du travail. Moyens produits au pourvoi n° B 20-15.583 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [I]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents et d'indemnisation du préjudice subi par l'absence de contrepartie obligatoire en repos.

Discipline / sanctionsCassation+10
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33

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-23.115

Cour de cassation

port aurait été obligatoire et qui aurait induit un temps d'habillage et de déshabillage en dehors du temps effectif de travail, lequel aurait, seul, été de nature à justifier l'allocation d'une contrepartie financière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-3, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Aux termes de ce texte, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-24.188

Cour de cassation

) La nature des fonctions confiées à M. B..., à savoir un travail de nettoyage des bus, reconnu par la société ISS Propreté au-delà de ses fonctions de chef d'équipe, et supposant le port d'une combinaison ainsi qu'il résulte des photographies produites, lui imposait, pour des impératifs d'hygiène, de s'habiller et de se déshabiller sur son lieu de travail. Par application de l'article L. 3121-3 du code du travail, il convient d'évaluer à 20 euros par mois la somme due à ce titre à M. B....

35

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 2 février 2021, 18/02181

Cour d'appel

démontrant le bien fondé de son refus. Le jugement déféré, qui a condamné la SAS Sudalp II à payer à son salarié la somme de 1.849,35 € au titre de la prime de bilan 2012, sera donc confirmé. En outre, au prorata temporis concernant l'année 2013, il sera alloué à M.[X] la somme de 1 468,66 €. Sur la prime d'habillage et de déshabillage: L'article L.

Condamnation : 3 893 €Licenciement+17
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36

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 janvier 2021, 17/06736

Cour d'appel

. Au regard des salaires minimums prévus par l'accord collectif, ces deux chefs de préjudices seront indemnisés par une somme de 600 €, étant précisé que le premier juge a omis de statuer sur cette demande. Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles sur le temps d'habillage et de déshabillage L'article L. 3121-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose : Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties.

Condamnation : 1 600 €Licenciement+22
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