Code du travail
Article L. 3121-33 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 3121-33
I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche : 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ; 2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ; 3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale . Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique. Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique. II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également : 1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ; 2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-33
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 5 juin 2025, 22/02001
Cour d'appelToutefois, l'employeur se garde de produire le moindre document ou accord collectif confirmant l'octroi des 6 jours de congés supplémentaires. L'examen des bulletins de salaire de Mme [B] n'en fait aucunement mention. En tout état de cause, les congés annuels ne s'analysent pas comme un repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires dont la mise en oeuvre est conditionnée par le respect des dispositions de l'article L3121-33-II du code du travail. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu les décomptes de Mme [B], cohérents au regard des pièces produites.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 avril 2025, 23/02582
Cour d'appelL.3121-30 du code du travail. Selon l'article L.3121-30 du code du travail, " les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur de remplacement mentionné à l'article L.3121-28 du code du travail ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ". La convention collective peut, selon ce qui est disposé par l'article L.3121-33-II du code du travail, d'une part, prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent et d'autre part prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 avril 2025, 22/04489
Cour d'appeldes heures ayant donné lieu à récupération intégrale. 26 - Le mandataire liquidateur et le CGEA contestent ses allégations et concluent au rejet des demandes. Réponse de la cour : 27 - La convention collective applicable en l'espèce reprend l'article D. 3121-24 du code du travail selon lequel : ' A défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.' En application de l'article L 3121-30 du code du travail, toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent conventionnel, ou du contingent réglementaire ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée, les caractéristiques et les conditions de prise sont fixées par accord collectif, ou à défaut par le code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-13.160
Cour de cassation; qu'il convient de prendre en compte le montant de 2 127,12 euros comme salaire de référence'' ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette part variable sur chiffre d'affaire était directement rattachée à l'activité personnelle du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-36 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 12. Il résulte de ces dispositions que les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires. 13.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00802
Cour d'appelMme [U] fait valoir qu'elle était fréquemment contrainte de prendre sa pause dans son véhicule, entre deux transports, tout en restant disponible pour son employeur, puisqu'elle devait être joignable à tout moment en cas d'intervention. Elle soutient ainsi qu'il n'y avait pas véritablement de pause, dans la mesure où elle était dans l'impossibilité de vaquer à ses occupations personnelles. Par application de l'article L.3121-33 du code du travail aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-12.604
Cour de cassationCependant, dans ses conclusions, la salariée soutenait qu'elle dépassait les durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire, que ces dépassements donnaient droit au salarié à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi. 16. Le moyen, qui pris en sa deuxième branche n'est ni contraire ni incompatible avec la position soutenue devant les juges du fond, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 3121-33, L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3121-16, L. 3121-18 et L. 3121-20 du même code, dans leur rédaction issue de cette loi, L. 3131-1 du même code, dans ses rédactions antérieure à la loi susvisée et issue de cette loi, et 1315, devenu 1353, du code civil : 17. Selon les articles L. 3121-33 et L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 16 septembre 2024, 22/00577
Cour d'appel. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. En application de l'article D 3121-24 du code du travail, et à défaut d'accord prévues par la convention collective, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié. L'article L 3121-33 1-3°, dans sa version applicable à l'espèce, ajoute qu'au-delà de ce contingent les heures supplémentaires donnent droit à un repos compensateur de 100% pour les entreprises employant plus de vingt salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-15.944
Cour de cassationLe seul constat du non respect du temps de pause quotidien ouvre droit à réparation
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-20.976
Cour de cassationL'action en paiement d'une indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris, en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié sur le nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit, qui se rattache à l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-10.569
Cour de cassationSur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 12. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que la majoration des heures supplémentaires est calculée sur le salaire considéré comme contrepartie de la prestation de travail ; qu'en excluant les commissions pour vente de voitures, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-28 et L. 3121-33 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 13. Il résulte de ce texte que les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires. 14.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-12.943
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en énonçant, pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité pour non-respect des temps de pause, que la mention relative à l'absence de pause repas ne démontrait pas, faute de tout élément contraire, que l'organisation de son temps de travail ne permettait pas à M. [G] de prendre une pause minimale de vingt minutes après six heures de travail effectif, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la cause, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil. » Réponse de la cour Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-12.944
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en énonçant, pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité pour non-respect des temps de pause, que la mention relative à l'absence de pause repas ne démontrait pas, faute de tout élément contraire, que l'organisation de son temps de travail ne permettait pas à M. [T] de prendre une pause minimale de vingt minutes après six heures de travail effectif, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la cause, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil. » Réponse de la cour Vu les articles L.
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Méthode et périmètre
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