Code du travail
Article L. 3121-33 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 3121-33
I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche : 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ; 2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ; 3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale . Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique. Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique. II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également : 1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ; 2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-33
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-17.159
Cour de cassationLa salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire, des temps de pause et des temps de repos, alors « qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de ces seuils et plafonds ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-33, L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3121-16, L. 3121-18 et L. 3121-20 du même code, dans leur rédaction issue de cette loi, L. 3131-1 du même code, dans ses rédactions antérieure à la loi susvisée et issue de cette loi, et 1315, devenu 1353, du code civil : 6. Selon les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-23.114
Cour de cassationIl évalue, au regard de l'argumentation et des éléments produits par chacune des parties, et notamment de la récupération sus-rappelée, le rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires. 9. En statuant ainsi, sans constater la mise en place, à titre de contrepartie aux heures supplémentaires, d'un repos de remplacement dans les conditions fixées par les articles L. 3121-33 et L. 3121-37 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, le cinquième moyen, pris en sa seconde branche, le sixième moyen, pris en sa troisième branche, et le septième moyen Enoncé des moyens 10.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 16 juin 2023, 20/01638
Cour d'appelil a pu bénéficier du temps de pause minimum. La société XYLEM WATER SOLUTIONS France fait valoir que Monsieur [L] n'établit pas avoir été privé de son temps de pause, alors qu'il produit de très nombreuses notes de frais de repas, montrant qu'il disposait d'un temps bien plus long que 20 minutes pour faire une pause et se restaurer. *** L'article L 3121-33 du code du travail impose un temps de pause minimum de 20 minutes dès lors que le temps de travail atteint 6 heures par jour. En l'espèce, compte tenu de l'autonomie dont disposait le salarié dans l'organisation de son travail, il n'établit pas avoir été privé par l'employeur de son temps de pause. La cour confirme par conséquent la décision du conseil de prud'hommes qui a rejeté la demande de Monsieur [L] formée à ce titre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-24.627
Cour de cassationcorrespondant au forfait », ce dont il résultait que le versement de la rémunération contractuelle n'incluait pas le paiement des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-28, L. 3121-33, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-24.628
Cour de cassationheures correspondant au forfait », ce dont il résultait que le versement de la rémunération contractuelle n'incluait pas le paiement des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail, la cour d'appel a violé l'article L.3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-28, L. 3121-33, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-16.057
Cour de cassationÀ défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, ce délai expirant le 15 juin 2016 à 24h00, les dispositions transitoires prévues à l'article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-23.106
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, sans examiner, comme elle y était pourtant invitée, si au vu du temps de travail de chacun des salariés pris individuellement et dont l'employeur devait justifier, ils avaient effectivement pris leur temps de pause, la cour d'appel s'est dispensée de vérifier si l'employeur avait satisfait à sa charge probatoire, et, ce faisant, a méconnu la charge de la preuve en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-23.112
Cour de cassationdéloyale du contrat de travail, alors « que la preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur ; qu'en déboutant le salarié de sa demande sans vérifier, comme elle y était invitée, que l'employeur démontrait qu'il avait effectivement pris son temps de pause quotidien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa version introduite au 1er mai 2008 et l'article 1353, anciennement 1315 du code civil, ensemble l'article 2.2 de l'accord d'entreprise du 20 décembre 1999 relatif à l'évolution de l'aménagement et la durée du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-23.113
Cour de cassationd'indemnité pour travail dissimulé, alors « que la preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur ; qu'en déboutant le salarié de sa demande sans vérifier, comme elle y était invitée, que l'employeur démontrait qu'il avait effectivement pris son temps de pause quotidien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa version introduite au 1er mai 2008 et l'article 1353, anciennement 1315 du code civil, ensemble l'article 2.2 de l'accord d'entreprise du 20 décembre 1999 relatif à l'évolution de l'aménagement et la durée du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-14.553
Cour de cassation, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, des articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, de l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1342 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-19.518
Cour de cassationposition soutenue par l'employeur devant les juges du fond qui affirmait que les salariés, qui avaient travaillé 38 heures 30, avaient été remplis de leurs droits. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article 1342 du même code : 10. Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doivent s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de trente-cinq heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-18.221
Cour de cassation, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, des articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, de l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1342 du même code.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-33
Méthode et périmètre
Source et précautions
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