Code du travail

Article L. 3121-33 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées217
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-33

217 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.627

Cour de cassation

en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1342 du même code : 12. Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de trente-cinq heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.638

Cour de cassation

de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1342 du même code : 8. Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de trente-cinq heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. 9.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.676

Cour de cassation

de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1342 du même code : 12. Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de trente-cinq heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.150

Cour de cassation

d'opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, des articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, de l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1342 du même code. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION La société Comeca France fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé que le licenciement de M. [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Comeca systèmes à payer à M.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.658

Cour de cassation

, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, des articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, de l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1342 du même code. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Amesys conseil, aux droits de laquelle est venue la société Bull ISS, à verser à M.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.143

Cour de cassation

[O] prenait des temps de pause au cours de sa journée de travail » (arrêt, p. 12, dernier alinéa) ; qu'en statuant par un tel motif, impropre à établir que les pauses prétendument prises étaient d'une durée de vingt minutes consécutives pour chaque période de six heures de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-33 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, applicable en la cause, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-11.292

Cour de cassation

tous les temps ne relevant pas du temps de travail effectif ne saurait être remis en cause (arrêt page 6, avant-dernier §), sans constater que l'employeur établissait que le salarié avait pu effectivement bénéficier des temps de repas et de pause déduits systématiquement pour chaque jour de travail, ce qui était contesté, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-33 du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-22.492

Cour de cassation

[X] de sa demande de rémunération d'une demi heure de pause de juillet 2010 à juillet 2015, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'il ne pouvait « prétendre au temps de pause obligatoire après 6 heures de travail continu alors qu'il prenait ses pauses comme le confirme un courriel de M. [T] », inopérante, dès lors que la question posée était celle de la rémunération de ces temps de pause ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa version antérieure au 10 août 2016 et de l'article 4 de l'avenant du 15 mai 1991 annexé à la convention collective de la plasturgie ; Alors 7°) que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en retenant que « M.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-14.884

Cour de cassation

. ALORS QUE la preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur ; qu'en déboutant le salarié motif pris que celui-ci-ci ne démontrait pas qu'il lui était impossible de vaquer à ses occupations personnelles pendant son temps de pause et qu'il travaillait effectivement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article L.3121-33 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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58

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-15.470

Cour de cassation

la salariée, le fait que les termes de l'attestation de M. [U] sur l'organisation concrète des prises de pause étaient contredits et que, même lorsque les pauses étaient badgées, elles constituaient un temps de travail effectif, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à caractériser l'existence d'un travail effectif, et violé l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-15.471

Cour de cassation

salariée, le fait que les termes de l'attestation de M. [U] sur l'organisation concrètes des prises de pause étaient contredits et que, même lorsque les pauses étaient badgées, elles constituaient un temps de travail effectif, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à caractériser l'existence d'un travail effectif, et violé l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-15.472

Cour de cassation

salariée, le fait que les termes de l'attestation de M. [T] sur l'organisation concrètes des prises de pause étaient contredits et que, même lorsque les pauses étaient badgées, elles constituaient un temps de travail effectif, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à caractériser l'existence d'un travail effectif, et violé l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.

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