Code du travail
Article L. 3121-33 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 3121-33
I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche : 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ; 2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ; 3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale . Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique. Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique. II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également : 1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ; 2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-33
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.627
Cour de cassationen violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1342 du même code : 12. Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de trente-cinq heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.638
Cour de cassationde travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1342 du même code : 8. Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de trente-cinq heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.676
Cour de cassationde travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1342 du même code : 12. Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de trente-cinq heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.150
Cour de cassationd'opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, des articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, de l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1342 du même code. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION La société Comeca France fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé que le licenciement de M. [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Comeca systèmes à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.658
Cour de cassation, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, des articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, de l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1342 du même code. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Amesys conseil, aux droits de laquelle est venue la société Bull ISS, à verser à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.143
Cour de cassation[O] prenait des temps de pause au cours de sa journée de travail » (arrêt, p. 12, dernier alinéa) ; qu'en statuant par un tel motif, impropre à établir que les pauses prétendument prises étaient d'une durée de vingt minutes consécutives pour chaque période de six heures de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-33 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, applicable en la cause, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-11.292
Cour de cassationtous les temps ne relevant pas du temps de travail effectif ne saurait être remis en cause (arrêt page 6, avant-dernier §), sans constater que l'employeur établissait que le salarié avait pu effectivement bénéficier des temps de repas et de pause déduits systématiquement pour chaque jour de travail, ce qui était contesté, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-33 du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-22.492
Cour de cassation[X] de sa demande de rémunération d'une demi heure de pause de juillet 2010 à juillet 2015, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'il ne pouvait « prétendre au temps de pause obligatoire après 6 heures de travail continu alors qu'il prenait ses pauses comme le confirme un courriel de M. [T] », inopérante, dès lors que la question posée était celle de la rémunération de ces temps de pause ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa version antérieure au 10 août 2016 et de l'article 4 de l'avenant du 15 mai 1991 annexé à la convention collective de la plasturgie ; Alors 7°) que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en retenant que « M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-14.884
Cour de cassation. ALORS QUE la preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur ; qu'en déboutant le salarié motif pris que celui-ci-ci ne démontrait pas qu'il lui était impossible de vaquer à ses occupations personnelles pendant son temps de pause et qu'il travaillait effectivement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article L.3121-33 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-15.470
Cour de cassationla salariée, le fait que les termes de l'attestation de M. [U] sur l'organisation concrète des prises de pause étaient contredits et que, même lorsque les pauses étaient badgées, elles constituaient un temps de travail effectif, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à caractériser l'existence d'un travail effectif, et violé l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-15.471
Cour de cassationsalariée, le fait que les termes de l'attestation de M. [U] sur l'organisation concrètes des prises de pause étaient contredits et que, même lorsque les pauses étaient badgées, elles constituaient un temps de travail effectif, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à caractériser l'existence d'un travail effectif, et violé l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-15.472
Cour de cassationsalariée, le fait que les termes de l'attestation de M. [T] sur l'organisation concrètes des prises de pause étaient contredits et que, même lorsque les pauses étaient badgées, elles constituaient un temps de travail effectif, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à caractériser l'existence d'un travail effectif, et violé l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.
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