Code du travail

Article L. 3121-33 : texte et décisions associées – page 6

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-33

217 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-19.039

Cour de cassation

des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail dans leur version alors applicable. 3° ALORS QUE la preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur ; qu'en déboutant le salarié aux motifs que celui-ci-ci n'apportait pas d'élément de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve en violation de l'article L. 3121-33 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION Monsieur [B] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes indemnitaires au titre d'une rupture abusive de la relation de travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-19.767

Cour de cassation

décompte étayé par ses feuilles de route et un tableau récapitulatif de celles-ci qui permettent de se convaincre de l'amplitude de son travail mais ne permettent pas de caractériser un temps de travail effectif de plus de six heures sans interruption, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur la salariée a violé l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-33 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 4.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.329

Cour de cassation

aux entreprises de moins de 20 salariés ; sur le non-respect de la réglementation en matière de durée du travail, en vertu de l'article L. 3121-35 du même code, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures et l'article L. 3121-34 fixe à heures maximum la durée de travail quotidien ; en outre l'article L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-21.832

Cour de cassation

minorer la condamnation de l'employeur au seul paiement des heures de majorations au titre des heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur rapportait la preuve de heures de pause qu'il invoquait, la cour d'appel a fait ainsi peser sur la salariée la charge de la preuve en violation de l'article L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-15.264

Cour de cassation

d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement abusif et de condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 38 340 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces chefs de dispositif de l'arrêt étant dans un lien de dépendance nécessaire. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-33 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et 3.5.2.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.009

Cour de cassation

L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1342 du même code : 11. En application des deux premiers de ces textes, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur. 12.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.082

Cour de cassation

L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1342 du même code : 11. En application des deux premiers de ces textes, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur. 12.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.080

Cour de cassation

L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1342 du même code : 12. En application des deux premiers de ces textes, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur. 13.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.137

Cour de cassation

L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1342 du même code : 12. En application des deux premiers de ces textes, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur. 13.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.026

Cour de cassation

L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1342 du même code : 11. En application des deux premiers de ces textes, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur. 12.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.144

Cour de cassation

L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1342 du même code : 11. En application des deux premiers de ces textes, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur. 12.

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