Code du travail
Article L. 3121-33 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 3121-33
I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche : 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ; 2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ; 3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale . Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique. Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique. II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également : 1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ; 2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-33
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.413
Cour de cassation1°/ que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que les temps de pauses sont des périodes d'arrêt de travail de courte durée ; que des dispositions conventionnelles peuvent prévoir des temps de pause plus favorables aux salariés que ceux de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.793
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 3121-33 du code du travail qu'après six heures de travail effectif, le salarié doit bénéficier d'une pause d'au moins vingt minutes. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui retient qu'en application d'un accord collectif, le salarié bénéficie d'une pause de sept minutes payées par demi-journée d'une durée inférieure ou égale à six heures, alors qu'une interruption du travail d'une durée de sept minutes au cours d'une période de six heures ne dispense pas l'employeur d'accorder au salarié les vingt minutes de pause obligatoires à partir de six heures de travail quotidien
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.612
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 3121-33 du code du travail que, dès lors que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que le temps de travail effectif quotidien des salariés était supérieur à six heures, décide que l'accord d'entreprise qui prévoyait l'octroi de deux pauses d'une durée inférieure à vingt minutes contrevenait aux dispositions légales, peu important que le temps de travail soit fractionné par une interruption de quinze minutes
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-24.531
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3123-31 et L. 3121-33 du code du travail ; Attendu, d'abord, selon le premier de ces textes, que le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; Attendu ensuite, selon le second de ces textes, que le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui doit mentionner notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié et la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.599
Cour de cassationEn application de l'article L. 3121-33 du code du travail, pris pour l'application de l'article 4 de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, recodifiée par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-29.024
Cour de cassationla juridiction prud'homale de demandes de rappels de prime et d'indemnités fondées sur l'application des articles 7-25 C et 7-25 B de ladite convention collective ; Attendu que pour faire droit à leur demande les arrêts retiennent que ce texte ne précise pas s'il y a lieu de prendre en compte le temps correspondant aux pauses légales prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 10-25.664
Cour de cassation, ce dont il résultait que leur durée du travail n'ayant pas été effectivement réduite, ils ne pouvaient prétendre au bénéfice de l'indemnité de solidarité prévue par l'article 10 de l'avenant n° 2000-2 du 12 avril 2000, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique du pourvoi incident des salariés : Vu les articles L. 3121-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 5 juillet 2012, 10/09212
Cour d'appel[P] 25,90 euros au titre du dépassement d'amplitudes horaires ( juin et juillet 2007 ) et 2,59 euros au titre des congés payés afférents ; - Sur les salaires des temps de repas et de pauses et les congés payés afférents : Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12.527
Cour de cassationle salarié n'avait pas pris ses pauses dès lors qu'il devait être " présent " de l'ouverture à la fermeture du magasin, elle aurait, pour s'être abstenue de rechercher si le salarié était demeuré à la disposition de l'employeur et n'avait pu vaquer à ses occupations personnelles, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-2, L. 3121-33 du code du travail, ensemble de l'article 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-21.737
Cour de cassationLa rémunération à comparer au salaire minimum de croissance doit être calculée sur la base du nombre d'heures de travail effectif à l'exclusion des temps de pause durant lesquels le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur (arrêt n° 1, pourvoi n°10-21.737 et arrêt n° 2, pourvoi n° 10-27.425)
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-31.099
Cour de cassation; mais qu'il résulte de l'interprétation littérale de l'article D.3231-6 comme de la lecture de la circulaire ministérielle du 29 juillet 1981 que le SMIC garantit le salaire des prestations élémentaires de travail et que seuls les éléments correspondant aux salaires de ces prestations élémentaires de travail doivent être retenus pour vérifier que le SMIC est atteint ou pas ; que l'article L.3121-33 du Code du travail instaure une pause obligatoire de vingt minutes pour six heures de travail quotidien destinée à préserver la santé et la sécurité du salarié ; qu'il n'est pas contesté que pendant les pauses, les salariés ne sont pas à la disposition de l'employeur, de sorte que celles-ci ne constituent pas du temps de travail effectif ; que si l'employeur rémunère ces pauses notamment par le biais d'une prime,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-31.103
Cour de cassation; mais qu'il résulte de l'interprétation littérale de l'article D. 3231-6 comme de la lecture de la circulaire ministérielle du 29 juillet 1981 que le SMIC garantit le salaire des prestations élémentaires de travail et que seuls les éléments correspondant aux salaires de ces prestations élémentaires de travail doivent être retenus pour vérifier que le SMIC est atteint ou pas ; que l'article L.
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